Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

V. Offres de preuves

Chapitre II Règles générales de procédure H. Droit d’être entendu

Art. 33

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Droit d’être entendu : offres de preuves

1L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits.

2Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais.

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