Art. 33 Droit d’être entendu : offres de preuves
1L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits.
2Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais.