Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

a. Rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision LPP)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l’ancien droit.

2Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont adaptées à l’évolution des prix selon l’art. 36.

3L’art. 21, al. 2, s’applique également aux rentes de veuve ou de veuf ainsi qu’aux rentes d’orphelin versées au décès d’un assuré qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, touchait déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité.

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