Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40
e. Coordination avec la 11e révision de l’AVS
Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision LPP)
Le Conseil fédéral adaptera le relèvement de l’âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et let. b des présentes dispositions transitoires) et les bonifications de vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations sont rendues nécessaires par l’entrée en vigueur de la 11e révision de l’AVS à un moment postérieur au 1er janvier 2003 et pour le cas où le droit des femmes aux prestations de vieillesse à 65 ans ne naît pas en 2009.