Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Titre 1 Étendue des prestations

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales

Art. 79a à 79c · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79a Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les rapports de prévoyance, que l’institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou non.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 79b Rachat

1L’institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires.

2Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:

a.
n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b.
perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322

3Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.

4Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l’art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. RS 831.42. Actuellement «art. 22d LFLP».
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 3 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 79c Salaire et revenu assurables

Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable de l’indépendant selon le règlement de prévoyance est limité au décuple du montant limite supérieur selon l’art. 8, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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