Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision LPP)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours

1Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l’ancien droit.

2Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont adaptées à l’évolution des prix selon l’art. 36.

3L’art. 21, al. 2, s’applique également aux rentes de veuve ou de veuf ainsi qu’aux rentes d’orphelin versées au décès d’un assuré qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, touchait déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité.

b. Taux de conversion minimal

1Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d’âge qui vont atteindre l’âge ordinaire de la retraite dans les dix années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Il abaissera le taux de conversion jusqu’à 6,8 % dans ce même laps de temps.

2Tant que l’âge ordinaire de la retraite sera différent pour les hommes et les femmes, le taux de conversion minimal pourra être également différent par classe d’âge.

3S’agissant de la rente d’invalidité, le Conseil fédéral fixe:

a.
le calcul des bonifications de vieillesse et du salaire coordonné afférents aux années manquantes après l’entrée en vigueur de la présente modification;
b.
le taux de conversion minimal applicable.

c. Bonifications de vieillesse

Pour le calcul des bonifications de vieillesse, le taux de 18 % est applicable aux âges suivants de la retraite des femmes384:

Années dès l’entrée en vigueur

Age de la retraite des femmes

moins de 2 ans

63

à partir de 2 ans mais moins de 6 ans

64

à partir de 6 ans

65

d. Défaut de couverture

Le fonds de garantie couvre, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, le défaut de couverture des institutions de prévoyance selon l’art. 1, al. 2, LFLP385 dû à l’application de la présente modification et qui ne peut être couvert d’une autre manière en raison de la structure financière particulière de l’institution de prévoyance.

e. Coordination avec la 11e révision de l’AVS

Le Conseil fédéral adaptera le relèvement de l’âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et let. b des présentes dispositions transitoires) et les bonifications de vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations sont rendues nécessaires par l’entrée en vigueur de la 11e révision de l’AVS à un moment postérieur au 1er janvier 2003 et pour le cas où le droit des femmes aux prestations de vieillesse à 65 ans ne naît pas en 2009.

f. Rentes d’invalidité

1Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.

2Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification les rentes d’invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version du 25 juin 1982386.

3Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit.

4Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI387.

5Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l’al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s’il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l’assurance-invalidité.

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