Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance

Art. 65 à 72g · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Dispositions générales

Art. 65 Principe

1Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements.

2Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l’effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273

2bisLa fortune de prévoyance de l’institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274

3Les frais d’administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d’exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d’exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275

4Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d’institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d’associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  4. RS 831.42
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 65a Transparence

1Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.

2La transparence implique que:

a.
la situation financière effective de l’institution de prévoyance apparaisse;
b.
la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c.
l’organe paritaire de l’institution de prévoyance soit en mesure d’assumer ses tâches de gestion;
d.
les obligations d’informations à l’égard des assurés puissent être exécutées.

3Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice du droit de vote de l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a).279

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 65b Dispositions d’exécution du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant:

a.281
la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels;
b.282
d’autres provisions visant à assurer la sécurité du financement;
c.283
les réserves de fluctuation de valeur.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 65c Découvert limité dans le temps

1Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l’art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:

a.
il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu’elles sont exigibles (art. 65, al. 2);
b.
l’institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.

2En cas de découvert, l’institution de prévoyance doit informer l’autorité de surveillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 65d Mesures en cas de découvert

1L’institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n’intervient que lorsqu’elle est insolvable.

2Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l’institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l’effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s’inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.

3Si d’autres mesures ne permettent pas d’atteindre cet objectif, l’institution de prévoyance peut décider d’appliquer, tant que dure le découvert:

a.
le prélèvement auprès de l’employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l’employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b.
le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d’une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l’introduction de cette mesure, a résulté d’augmentations qui n’étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d’assurance en cas de vieillesse, de décès et d’invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.

4 Si les mesures prévues à l’al. 3 se révèlent insuffisantes, l’institution de prévoyance peut décider d’appliquer tant que dure le découvert mais au plus durant 5 ans, une rémunération inférieure au taux minimal prévu à l’art. 15, al. 2, celui-ci pouvant être réduit de 0,5 % au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 65e Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert

1L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu’en cas de découvert, l’employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) et qu’il peut également transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d’employeur.

2Les contributions ne peuvent pas dépasser le montant du découvert et elles ne produisent pas d’intérêts. Elles ne peuvent pas être utilisées pour des prestations, ni être mises en gage, cédées ou réduites de quelque autre manière.

3Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:

a.
la dissolution des RCE incluant une déclaration de renonciation, le transfert de celles-ci dans les réserves ordinaires de cotisations d’employeur et la compensation de telles réserves avec les cotisations d’employeur échues;
b.
le montant global possible des réserves de cotisations d’employeur et leur traitement en cas de liquidation totale ou partielle.

4De plus, un accord peut être conclu entre l’institution de prévoyance et l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 66 Répartition des cotisations

1L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment.

2L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

3L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.

4Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 67 Couverture des risques

1Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d’assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.

2Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.

Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance

1Les institutions d’assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.

2…288

3Les institutions d’assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d’appliquer la transparence exigée par l’art. 65a.289

4Les institutions d’assurance doivent, en particulier:

a.
établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
b.
élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte.290
Historique et notes (3)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 68a Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance

1Les excédents résultant des contrats d’assurance, une fois la décision d’adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l’art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés.

2Il ne peut être dérogé à l’al. 1 que:

a.
pour les caisses de pensions affiliées à une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu’elle l’a communiquée à la fondation collective;
b.
pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l’organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu’il l’a communiquée à l’institution d’assurance.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 69

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 70

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 71 Administration de la fortune

1Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.

2Une institution de prévoyance n’a pas le droit de mettre en gage ou de grever d’un engagement ses droits découlant d’un contrat d’assurance collective sur la vie ou d’un contrat de réassurance.294

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 71a Obligation de voter en qualité d’actionnaire

1Pour les propositions inscrites à l’ordre du jour concernant les points ci-après, les institutions de prévoyance exercent les droits de vote liés aux actions qu’elles détiennent dans des sociétés anonymes au sens des art. 620 à 762 du code des obligations296 dont les actions sont cotées en bourse:

a.
élection des membres du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, des membres du comité de rémunération et du représentant indépendant;
b.
dispositions statutaires selon l’art. 626, al. 2, du code des obligations;
c.
dispositions statutaires et votes conformément aux dispositions des art. 732 à 735d du code des obligations.

2Elles votent dans l’intérêt des assurés. L’intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure la prospérité à long terme de l’institution de prévoyance.

3Elles peuvent s’abstenir à condition que ce soit dans l’intérêt des assurés.

4L’organe suprême de l’institution fixe dans un règlement les principes qui précisent l’intérêt de ses assurés en relation avec l’exercice du droit de vote.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. RS 220

Art. 71b Obligation de faire rapport et de communiquer sur l’exercice de l’obligation de voter en qualité d’actionnaire

1Les institutions de prévoyance informent leurs assurés une fois par an au moins dans un rapport synthétique de la manière dont elles ont rempli leur obligation de voter.

2Lorsqu’elles ne suivent pas les propositions du conseil d’administration de la société anonyme ou s’abstiennent, elles doivent le communiquer de manière détaillée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 72 Financement de l’institution supplétive

1Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l’institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.

2Les dépenses incombant à l’institution supplétive en vertu de l’art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l’art. 56, al. 1, let. b.

3Le fonds de garantie assume les coûts de l’institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP298, lorsqu’ils ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage.299

Historique et notes (2)
  1. RS 831.42
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).

Titre 2 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle

Art. 72a Capitalisation partielle

1Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l’état conformément à l’art. 72c peuvent, avec l’accord de l’autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu’un plan de financement permet d’assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:

a.
la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
b.301
le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l’ensemble des engagements de l’institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu’à ce que l’institution atteigne la capitalisation complète;
c.302
un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d’au moins 80 %;
d.
le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.

2L’autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l’institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.

3Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l’effectif des assurés est prévisible.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu’en cas de liquidation partielle, les assurés n’auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.

Historique et notes (2)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
  2. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

Art. 72b Taux de couverture initiaux

1Sont réputés initiaux les taux de couverture existants à l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010.

2Le calcul des taux de couverture initiaux prend en compte l’intégralité du capital de couverture nécessaire pour verser les rentes échues.

3Pour calculer les taux de couverture initiaux, les réserves de fluctuations de valeur et les réserves de fluctuations dans la répartition peuvent être déduites de la fortune de prévoyance.

Art. 72c Garantie de l’État

1Il y a garantie de l’État quand la corporation de droit public s’engage à couvrir les prestations de l’institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b:

a.
prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
b.
prestations de sortie dues à l’effectif d’assurés sortants en cas de liquidation partielle;
c.
découverts techniques affectant l’effectif d’assurés restants en cas de liquidation partielle.

2Si d’autres employeurs s’affilient par la suite à l’institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d’assurés de ces employeurs.

Art. 72f Passage à la capitalisation complète

1Le financement des institutions de prévoyance est régi par les art. 65 à 72 dès qu’elles en remplissent les exigences.

2La corporation de droit public peut supprimer la garantie de l’État lorsque l’institution de prévoyance remplit les exigences de la capitalisation complète et dispose de suffisamment de réserves de fluctuations de valeur.

Art. 72g Rapports du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral établit tous les dix ans un rapport à l’intention de l’Assemblée fédérale sur la situation financière des institutions de prévoyance de corporations de droit public, notamment sur le rapport entre les engagements et la fortune de prévoyance.

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