Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés

Art. 33a à 33b · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré

1L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.

2La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge de référence réglementaire108.

3La parité des cotisations prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, CO109 ne s’applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisations de l’employeur visant le même but qu’avec l’assentiment de ce dernier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  2. RS 220

Art. 33b Activité lucrative après l’âge de référence

L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

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