Art. 90
Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40
Art. 90 à 98 · 8 articles
Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.
La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Durant les deux premières années d’application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants:
|
Age |
Taux en pour-cent du salaire coordonné |
|
|---|---|---|
|
Hommes |
Femmes |
|
|
de 25 à 34 |
de 25 à 31 |
7 |
|
de 35 à 44 |
de 32 à 41 |
10 |
|
de 45 à 54 |
de 42 à 51 |
11 |
|
de 55 à 65 |
de 52 à 62 |
13 |
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le Conseil fédéral surveille l’application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
1bisLe Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en œuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l’application et à l’analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l’organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur.378
2Les cantons édicteront les dispositions d’exécution. … 379
3Les dispositions cantonales d’exécution sont communiquées au Département fédéral de l’intérieur.380
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.
3L’art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
4L’art. 83 n’est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d’autres formes de prévoyance, au sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations:
Date de l’entrée en vigueur:381 1er janvier 1985
Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juillet 1983
Art. 48 et 93: 1er janvier 1984
Art. 60: 1er juillet 1984
Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er janvier 1987
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