Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Chapitre 4 Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés

Art. 27 à 30g · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prestation de libre passage

Art. 27

La LFLP89 est applicable pour la prestation de libre passage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
  2. RS 831.42

Art. 28 à 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

Section 2 Encouragement à la propriété du logement

Art. 30a Définition

Par institution de prévoyance au sens de la présente section, on entend toutes les institutions qui sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle ainsi que celles qui assurent le maintien de la prévoyance sous une autre forme, définie à l’art. 1 de la LFLP92.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.42

Art. 30b Mise en gage

L’assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage conformément à l’art. 331d CO93 94.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 6 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 30c Versement anticipé

1L’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins.

2Les assurés peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.

3L’assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation s’il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

4Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d’après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d’éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d’invalidité, l’institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d’intermédiaire pour la conclusion d’une telle assurance.

5Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d’un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.95

6En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC96, 280 et 281 du code de procédure civile97 et 22 à 22b LFLP98.99

7Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l’institution de prévoyance, celle-ci peut différer l’exécution des demandes y relatives. L’institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l’ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 210
  3. RS 272
  4. RS 831.42
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 30d Remboursement

1L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si:

a.
le logement en propriété est vendu;
b.
des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c.
aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré.

2L’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3.

3Le remboursement est autorisé:

a.100
jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.
jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance;
c.
jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

4Si, dans un délai de deux ans, l’assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.

5En cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.

6Les montants remboursés sont répartis entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu’au moment du versement anticipé.101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 30e Garantie du but de la prévoyance

1L’assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l’art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d’aliéner que l’assuré.

2Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance.

3La mention peut être radiée:

a.102
à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.
après la survenance d’un autre cas de prévoyance;
c.
en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou
d.
lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d à l’institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre passage.

4Si l’assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance.

5L’assuré domicilié à l’étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l’avoir de prévoyance, qu’il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.

6L’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces.103

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 30f Limitations en cas de découvert

1L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l’al. 1 sont admises et en détermine l’étendue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 30g Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral détermine:

a.
les buts pour lesquels l’utilisation est autorisée ainsi que la notion de «propriété d’un logement pour ses propres besoins» (art. 30c, al. 1);
b.
les conditions à remplir pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation (art. 30c, al. 3);
c.
le montant minimal du versement (art. 30c, al. 1);
d.
les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, du remboursement et de la garantie du but de la prévoyance (art. 30b à 30e);
e.
l’obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d’informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d’invalidité et des répercussions fiscales.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 30f.

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