Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Chapitre 2 Fonds de garantie

Partie 3 Organisation Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive

Art. 56 à 59a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Tâches

1Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:

a.
il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d’âge est défavorable;
b.216
il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
c.
il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP217 est applicable;
d.218
il dédommage l’institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage;
e.
il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l’application de cette loi;
f.219
il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d’informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
fbis.220
il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d’informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l’art. 58a;
g.221
il est, pour l’application de l’art. 89a, l’organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne222 et de l’Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution;
h.223
il dédommage la caisse de compensation de l’AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l’em-ployeur responsable;
i.224
il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.

2La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d’un salaire déterminant au sens de la LAVS225 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.

3Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d’évaluer séparément l’insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.226

4Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.

5En cas d’abus, le fonds de garantie n’assure aucune garantie des prestations.

6Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533). Voir aussi l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
  3. RS 831.42
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
  5. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
  6. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  7. Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 (Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE), en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
  8. Actuellement Union européenne.
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  10. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  11. RS 831.10
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 56a Recours et droit au remboursement

1Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l’institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu’à concurrence de celles-ci.228

2Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.

3Le droit au remboursement selon l’al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable

1L’institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 14 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l’année civile écoulée.

2Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s’écarte notablement de 12 % sur le plan national.

3Les institutions de prévoyance n’ont droit à des subsides que si elles assurent l’ensemble du personnel soumis à l’assurance obligatoire au service des employeurs qui leur sont affiliés.

4Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur.

5Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s’ils se sont fait assurer à titre facultatif:

a.
dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi ou le début de leur activité indépendante, ou
b.
sitôt après avoir été soumis à l’assurance obligatoire pendant au moins six mois.

Art. 58a Échange d’informations entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation de l’AVS

1Pour établir le droit aux prestations des rentiers et pour calculer les réserves, les institutions de prévoyance peuvent adresser leurs demandes d’information à la Centrale de compensation de l’AVS par l’intermédiaire de la Centrale du 2e pilier. Celle-ci transmet ces demandes à la Centrale de compensation de l’AVS.

2La Centrale de compensation de l’AVS fournit à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans une base de données distincte:

a.
le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente;
b.
la date de décès du rentier;
c.
l’état civil du rentier;
d.
la date de naissance et le numéro AVS du conjoint ou du partenaire enregistré du rentier;
e.
l’état civil du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant;
f.
l’adresse du rentier;
g.
l’adresse d’éventuels survivants;
h.
la date du dernier certificat de vie;
i.
les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin versées.

3La Centrale du deuxième pilier transmet la réponse de la Centrale de compensation de l’AVS aux institutions de prévoyance requérantes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 59 Financement

1Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

3Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f et fbis.233

4Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d’insolvabilité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L’octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions.234

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533).
  2. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1384; FF 1998 4873). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 59a Versements à la Centrale de compensation de l’AVS

Le fonds de garantie verse à la Centrale de compensation de l’AVS une contribution couvrant les coûts qui résultent pour elle des tâches prévues à l’art. 58a. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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