Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Titre 2 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance

Art. 72a à 72g · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72a Capitalisation partielle

1Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l’état conformément à l’art. 72c peuvent, avec l’accord de l’autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu’un plan de financement permet d’assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:

a.
la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
b.301
le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l’ensemble des engagements de l’institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu’à ce que l’institution atteigne la capitalisation complète;
c.302
un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d’au moins 80 %;
d.
le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.

2L’autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l’institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.

3Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l’effectif des assurés est prévisible.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu’en cas de liquidation partielle, les assurés n’auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.

Historique et notes (2)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
  2. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

Art. 72b Taux de couverture initiaux

1Sont réputés initiaux les taux de couverture existants à l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010.

2Le calcul des taux de couverture initiaux prend en compte l’intégralité du capital de couverture nécessaire pour verser les rentes échues.

3Pour calculer les taux de couverture initiaux, les réserves de fluctuations de valeur et les réserves de fluctuations dans la répartition peuvent être déduites de la fortune de prévoyance.

Art. 72c Garantie de l’État

1Il y a garantie de l’État quand la corporation de droit public s’engage à couvrir les prestations de l’institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b:

a.
prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
b.
prestations de sortie dues à l’effectif d’assurés sortants en cas de liquidation partielle;
c.
découverts techniques affectant l’effectif d’assurés restants en cas de liquidation partielle.

2Si d’autres employeurs s’affilient par la suite à l’institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d’assurés de ces employeurs.

Art. 72f Passage à la capitalisation complète

1Le financement des institutions de prévoyance est régi par les art. 65 à 72 dès qu’elles en remplissent les exigences.

2La corporation de droit public peut supprimer la garantie de l’État lorsque l’institution de prévoyance remplit les exigences de la capitalisation complète et dispose de suffisamment de réserves de fluctuations de valeur.

Art. 72g Rapports du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral établit tous les dix ans un rapport à l’intention de l’Assemblée fédérale sur la situation financière des institutions de prévoyance de corporations de droit public, notamment sur le rapport entre les engagements et la fortune de prévoyance.

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