Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Titre 3 Exécution et entrée en vigueur

Partie 8 Dispositions finales

Art. 97 à 98 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Exécution

1Le Conseil fédéral surveille l’application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.

1bisLe Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en œuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l’application et à l’analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l’organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur.378

2Les cantons édicteront les dispositions d’exécution. … 379

3Les dispositions cantonales d’exécution sont communiquées au Département fédéral de l’intérieur.380

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Phrase abrogée par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 98 Entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.

3L’art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

4L’art. 83 n’est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d’autres formes de prévoyance, au sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations:

a.
commencent à courir ou deviennent exigibles avant l’entrée en vigueur de l’art. 83 ou
b.
commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:381 1er janvier 1985

Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juillet 1983

Art. 48 et 93: 1er janvier 1984

Art. 60: 1er juillet 1984

Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er janvier 1987

Historique et notes (1)
  1. Art. 1de l’O du 29 juin 1983

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