Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Partie 3 Organisation

Art. 48 à 64c · 47 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Institutions de prévoyance

Art. 48 Principes

1Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l’application du régime de l’assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).

2Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d’une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.142 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l’assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.

3Une institution de prévoyance est radiée du registre:

a.
lorsqu’elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu’elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l’autorité de surveillance;
b.
lorsqu’elle renonce à son enregistrement.143

4Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l’application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS144 pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS145.146

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  4. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. RS 831.10
  6. Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 49 Compétence propre

1Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu’à l’âge de référence148.

2Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:149

1.150
la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
2.151
la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
3.
les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a.152
l’adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b.153
le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a);
4.
la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5.154
l’adaptation à l’évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4);
5a.155
le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a);
5b.156
les mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien (art. 40);
6.
la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a.157
l’interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b.158
l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7.159
la gestion paritaire et les tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8.
la responsabilité (art. 52);
9.160
l’agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
10.161
l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11.
la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12.162
la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13.163
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14.164
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15.165
…
16.166
la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17.
la transparence (art. 65a);
18.167
les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19.
les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4);
20.
la participation aux excédents résultant des contrats d’assurance (art. 68a);
21.168
l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter en qualité d’actionnaire (art. 71a et 71b);
22.
le contentieux (art. 73 et 74);
23.
les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24.
le rachat (art. 79b);
25.
le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a.169
le traitement des données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b.170
la communication de données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26.
l’information des assurés (art. 86b).
Historique et notes (24)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l’al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l’exception de l’art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l’al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  6. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  7. Anciennement ch. 3a. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  9. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  10. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 511).
  11. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  12. Anciennement ch. 6a. Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  16. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  17. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  19. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
  21. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  22. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  23. Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  24. Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 50 Dispositions réglementaires

1Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:

a.
les prestations;
b.
l’organisation;
c.
l’administration et le financement;
d.
le contrôle;
e.
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.

2Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.171

3Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance. Si toutefois l’institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu’une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n’est pas applicable rétroactivement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

Art. 51 Gestion paritaire

1Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance.172

2L’institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:

a.
la désignation des représentants des assurés;
b.
la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu’elle soit équitable;
c.
la gestion paritaire de la fortune;
d.
la procédure à suivre en cas d’égalité des voix.

3Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l’intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l’institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l’autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l’organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l’employeur. L’organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d’attribution de la présidence.173

4Si la procédure à suivre en cas d’égalité des voix n’est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d’un commun accord. À défaut d’entente sur la personne de l’arbitre, celui-ci sera désigné par l’autorité de surveillance.

5…174

6et 7 …175

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).
  4. Introduits par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance

1L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:

a.
définir le système de financement;
b.
définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des fonds libres;
c.
édicter et modifier les règlements;
d.
établir et approuver les comptes annuels;
e.
définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
f.
définir l’organisation;
g.
organiser la comptabilité;
h.
définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i.
garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur;
j.
nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k.
nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
l.
prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l’institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m.
définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n.
contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o.
définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p.
s’agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l’affiliation d’autres employeurs.

3L’organe suprême de l’institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

4Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.

5Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d’une société coopérative, l’administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l’assemblée générale définies à l’art. 879 CO177.

6L’art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 6, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).
  2. RS 220

Art. 51b Intégrité et loyauté des responsables

1Les personnes chargées de gérer ou d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2Elles sont tenues, dans l’accomplissement de leurs tâches, de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés de l’institution de prévoyance. À cette fin, elles veillent à ce que leur situation personnelle et professionnelle n’entraîne aucun conflit d’intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches

1Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.

2Les actes juridiques que l’institution de prévoyance passe avec des membres de l’organe suprême, avec l’employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l’institution de prévoyance ou d’en administrer la fortune, ainsi que ceux qu’elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l’organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.

3L’organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l’institution de prévoyance.

4L’institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52 Responsabilité

1Les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence.181

2L’action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.182

3Celui qui en tant qu’organe d’une institution de prévoyance est tenu d’effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l’exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.

4L’art. 755 CO183 s’applique par analogie à la responsabilité de l’organe de révision.184

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  4. RS 220
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52a Vérification

1L’institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.

2L’organe suprême de l’institution de prévoyance remet le rapport de l’organe de révision à l’autorité de surveillance et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle et le tient à la disposition des assurés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle

Peuvent exercer la fonction d’organe de révision les personnes physiques et les entreprises de révision qui sont agréées par les autorités fédérales de surveillance de la révision en tant qu’experts-réviseurs au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision187.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  2. RS 221.302

Art. 52c Tâches de l’organe de révision

1L’organe de révision vérifie:

a.
si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux dispositions légales;
b.
si l’organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales et réglementaires;
c.
si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la fortune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l’organe suprême;
d.
si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d’assurance ont été utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires;
e.
si, en cas de découvert, l’institution de prévoyance a pris les mesures nécessaires pour rétablir une couverture complète;
f.
si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l’autorité de surveillance;
g.
si l’art. 51c a été respecté.

2L’organe de révision consigne chaque année, dans un rapport qu’il adresse à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, les constatations faites dans le cadre des vérifications visées à l’al. 1. Ce rapport atteste le respect des dispositions concernées, avec ou sans réserves, et contient une recommandation concernant l’approbation ou le refus des comptes annuels; ceux-ci doivent être joints au rapport.

3L’organe de révision commente au besoin les résultats de ses vérifications à l’intention de l’organe suprême de l’institution de prévoyance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle

1Les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent être agréés par la Commission de haute surveillance.

2Les conditions d’agrément sont les suivantes:

a.
formation et expérience professionnelles appropriées;
b.
connaissance des dispositions légales pertinentes;
c.
bonne réputation et fiabilité.

3La Commission de haute surveillance peut définir plus précisément les conditions d’agrément.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

1L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d’un point de vue actuariel, si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements; à cet effet:

a.
il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l’institution de prévoyance;
b.
il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.191

1bisIl examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.192

2Il soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment:

a.193
le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
b.
les mesures à prendre en cas de découvert.

2bisL’organe suprême doit fournir à l’expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l’examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.194

3Si l’organe suprême ne suit pas les recommandations de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de prévoyance est compromise, l’expert en informe l’autorité de surveillance.

4En ce qui concerne la reprise d’effectifs de rentiers (art. 53ebis), l’expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d’office à l’autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).195

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  5. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  6. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 53

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53a Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:

a.
les affaires que les personnes chargées de l’administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;
b.
l’admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu’elles exercent pour une institution de prévoyance, et l’obligation de déclarer ces avantages.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53b Liquidation partielle

1Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:

a.
l’effectif du personnel subit une réduction considérable;
b.
une entreprise est restructurée;
c.
le contrat d’affiliation est résilié.

2Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l’autorité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 53c Liquidation totale

Lors de la dissolution d’une institution de prévoyance (liquidation totale), l’autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

1Lors de la liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance, le principe de l’égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.

2Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.

3Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l’avoir de vieillesse (art. 15).201

4L’organe paritaire désigné ou l’organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:

a.
le moment exact de la liquidation;
b.
les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c.
le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d.
le plan de répartition.

5L’institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.

6Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l’autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d’office ou sur requête du recourant. En l’absence d’effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n’a d’effet qu’à l’avantage ou au détriment du recourant.202

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 53e Résiliation des contrats

1Lors de résiliations de contrats entre des institutions d’assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP204, il existe un droit à la réserve mathématique.

2Le droit défini à l’al. 1 est augmenté d’une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L’institution d’assurance doit fournir à l’institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.

3Par coûts du rachat, on entend le risque d’intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.

4Si l’employeur résilie le contrat d’affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d’adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l’absence de règle ou si aucun accord n’est conclu entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.

4bisSi le contrat d’affiliation prévoit que les rentiers quittent l’ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d’affiliation, l’employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu’elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.205

5Si l’institution de prévoyance résilie le contrat d’affiliation avec l’employeur, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l’absence d’accord, les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution de prévoyance.

6Si les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, le contrat d’affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s’applique aussi aux cas d’invalidité déclarés après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d’affiliation.

7Si l’insolvabilité de l’employeur entraîne la résiliation du contrat d’affiliation, le Conseil fédéral règle l’appartenance des rentiers.

8Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. RS 831.42
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

Art. 53ebis Reprise d’effectifs de rentiers

1Les institutions de prévoyance ne peuvent reprendre des effectifs de rentiers et des effectifs à forte proportion de rentiers pour en assurer la gestion qu’à la condition que le financement des engagements correspondants soit suffisant et que, en particulier, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur soient disponibles; ces éléments doivent être confirmés par l’expert en matière de prévoyance professionnelle.

2L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante vérifie que les conditions requises pour la reprise d’un effectif sont remplies et donne son approbation par voie de décision. Elle donne connaissance de la décision à l’autorité de surveillance jusque-là compétente. La reprise ne peut intervenir que lorsque la décision d’approbation de l’autorité de surveillance a force de chose jugée.

3Après la reprise, l’autorité de surveillance veille en particulier à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l’effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Elle peut demander chaque année un rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et ordonner les mesures nécessaires.

4Il est possible de renoncer à la constitution des provisions techniques visées à l’al. 3 lorsque les prestations de rente de l’effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d’une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances207.

5Le Conseil fédéral arrête les modalités de la reprise d’effectifs de rentiers et peut édicter des dispositions relatives à l’approbation de l’autorité de surveillance. Il règle en particulier:

a.
ce qu’il faut entendre par «effectif à forte proportion de rentiers»;
b.
les exigences relatives au financement des engagements liés aux rentes.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 961.01

Art. 53f Droit de résiliation légal

1L’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance doivent annoncer par écrit à l’autre partie contractante toute modification substantielle d’un contrat d’affiliation ou d’un contrat d’assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet.

2L’autre partie contractante peut résilier le contrat par écrit au jour où la modification doit prendre effet, en respectant un délai de 30 jours.

3Elle peut exiger par écrit que l’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance lui mette à disposition les données nécessaires à un appel d’offres. Si ces conditions ne lui sont pas communiquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de résiliation de 30 jours et le moment où les modifications substantielles prennent effet sont différés en fonction du retard. S’il n’est pas fait usage du droit de résiliation légal, les modifications substantielles prennent effet à la date annoncée.

4Sont considérées comme des modifications substantielles du contrat d’affiliation ou du contrat d’assurance au sens de l’al. 1 les modifications suivantes:

a.
toute augmentation des cotisations d’au moins 10 % sur une période de trois ans, sauf si celles-ci correspondent à des bonifications de l’avoir des assurés;
b.
toute diminution du taux de conversion qui conduit à une réduction d’au moins 5 % de la prestation de vieillesse prévisible des assurés;
c.
les autres mesures dont les effets sont au moins équivalents à ceux des mesures mentionnées aux let. a et b;
d.
la suppression de la couverture intégrale.

5Les modifications au sens de l’al. 4 ne sont pas considérées comme substantielles lorsqu’elles découlent de la révision d’une base légale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

Titre 2 Fondations de placement

Art. 53g But et droit applicable

1Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC210 peuvent être constituées pour la gestion et l’administration commune de la fortune.211

2Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d’application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 53h Organisation

1L’organe suprême de la fondation de placement est l’assemblée des investisseurs.

2Le conseil de fondation est l’organe de gestion. Il peut déléguer ses tâches de gestion à des tiers, excepté celles qui sont directement rattachées à la direction suprême de la fondation de placement.

3L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur l’organisation, l’administration et le contrôle de la fondation de placement.

Art. 53i Fortune

1La fortune totale de la fondation de placement se compose d’une fortune de base et d’une fortune de placement. L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.

2La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d’un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.

3Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d’investisseurs.

4En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s’applique par analogie en cas de concordat par abandon d’actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:

a.
les rémunérations prévues par le contrat;
b.
la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.
le remboursement des frais encourus au titre de l’exécution de ces engagements.

5La compensation n’est admissible que par rapport à des prétentions à l’intérieur d’un même groupe de placements ou à l’intérieur de la fortune de base.

Art. 53j Responsabilité

1La responsabilité de la fondation de placement pour les engagements d’un groupe de placements est limitée à la fortune de ce dernier.

2Chaque groupe de placements ne répond que de ses propres engagements.

3La responsabilité des investisseurs est exclue.

Art. 53k Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions:

a.212
sur le cercle des investisseurs;
b.
sur l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base;
c.
sur la fondation, l’organisation et la dissolution;
d.
sur les placements, l’établissement des comptes et la révision;
e.
sur les droits des investisseurs.
Historique et notes (1)
  1. Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive

Chapitre 1 Supports juridiques

Art. 54 Création

1Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.

2Le Conseil fédéral charge ces fondations:

a.
l’une de fonctionner comme fonds de garantie;
b.
l’autre d’assumer les attributions de l’institution supplétive.

3Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création.

4Les fondations sont réputées autorités au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative214.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 55 Conseils de fondation

1Les conseils de fondation se composent d’un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.

2Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans.

3Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l’organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant.

4Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente.

Chapitre 2 Fonds de garantie

Art. 56 Tâches

1Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:

a.
il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d’âge est défavorable;
b.216
il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
c.
il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP217 est applicable;
d.218
il dédommage l’institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage;
e.
il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l’application de cette loi;
f.219
il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d’informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
fbis.220
il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d’informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l’art. 58a;
g.221
il est, pour l’application de l’art. 89a, l’organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne222 et de l’Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution;
h.223
il dédommage la caisse de compensation de l’AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l’em-ployeur responsable;
i.224
il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.

2La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d’un salaire déterminant au sens de la LAVS225 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.

3Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d’évaluer séparément l’insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.226

4Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.

5En cas d’abus, le fonds de garantie n’assure aucune garantie des prestations.

6Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533). Voir aussi l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
  3. RS 831.42
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
  5. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
  6. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  7. Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 (Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE), en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
  8. Actuellement Union européenne.
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  10. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  11. RS 831.10
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 56a Recours et droit au remboursement

1Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l’institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu’à concurrence de celles-ci.228

2Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.

3Le droit au remboursement selon l’al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable

1L’institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 14 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l’année civile écoulée.

2Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s’écarte notablement de 12 % sur le plan national.

3Les institutions de prévoyance n’ont droit à des subsides que si elles assurent l’ensemble du personnel soumis à l’assurance obligatoire au service des employeurs qui leur sont affiliés.

4Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur.

5Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s’ils se sont fait assurer à titre facultatif:

a.
dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi ou le début de leur activité indépendante, ou
b.
sitôt après avoir été soumis à l’assurance obligatoire pendant au moins six mois.

Art. 58a Échange d’informations entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation de l’AVS

1Pour établir le droit aux prestations des rentiers et pour calculer les réserves, les institutions de prévoyance peuvent adresser leurs demandes d’information à la Centrale de compensation de l’AVS par l’intermédiaire de la Centrale du 2e pilier. Celle-ci transmet ces demandes à la Centrale de compensation de l’AVS.

2La Centrale de compensation de l’AVS fournit à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans une base de données distincte:

a.
le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente;
b.
la date de décès du rentier;
c.
l’état civil du rentier;
d.
la date de naissance et le numéro AVS du conjoint ou du partenaire enregistré du rentier;
e.
l’état civil du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant;
f.
l’adresse du rentier;
g.
l’adresse d’éventuels survivants;
h.
la date du dernier certificat de vie;
i.
les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin versées.

3La Centrale du deuxième pilier transmet la réponse de la Centrale de compensation de l’AVS aux institutions de prévoyance requérantes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 59 Financement

1Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

3Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f et fbis.233

4Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d’insolvabilité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L’octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions.234

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533).
  2. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1384; FF 1998 4873). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 59a Versements à la Centrale de compensation de l’AVS

Le fonds de garantie verse à la Centrale de compensation de l’AVS une contribution couvrant les coûts qui résultent pour elle des tâches prévues à l’art. 58a. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Chapitre 3 Institution supplétive

Art. 60 Tâches

1L’institution supplétive est une institution de prévoyance.

2Elle est tenue:

a.
d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance;
b.
d’affilier les employeurs qui en font la demande;
c.
d’admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d.
de servir les prestations prévues à l’art. 12;
e.237
d’affilier l’assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d’indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f.238
d’admettre les personnes bénéficiant d’un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d’un divorce conformément à l’art. 60a.

2bisL’institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240

3L’institution supplétive ne doit bénéficier d’aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.

4L’institution supplétive crée des agences régionales.

5L’institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l’art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242

6L’institution supplétive n’a pas l’obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243

Historique et notes (8)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. Introduite par l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
  3. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  4. RS 281.1
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  6. RS 831.42
  7. Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

Art. 60a Prestation de sortie ou rente viagère transférée à la suite d’un divorce

1Lorsqu’une personne bénéficie d’une prestation de sortie ou d’une rente viagère à la suite d’un divorce mais qu’elle ne peut faire porter cette prestation ou cette rente à un compte auprès d’une institution de prévoyance, elle peut en exiger le transfert à l’institution supplétive.

2À la demande de la personne bénéficiaire, l’institution supplétive transforme l’avoir accumulé, intérêts compris, en rente. Celle-ci peut être perçue au plus tôt à l’âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l’institution supplétive. À défaut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1. Le versement de la rente peut être reporté de cinq ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative. Le décès de la personne bénéficiaire ne crée aucun droit à des prestations pour survivants.

3L’institution supplétive calcule la rente en se fondant sur son règlement.

4L’art. 37, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 60b Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale

1L’institution supplétive peut placer auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF), jusqu’à un montant maximal de 10 milliards de francs, la fortune provenant des comptes de libre passage qu’elle gère, à condition que son taux de couverture soit inférieur à 105 % dans le domaine du libre passage.

2L’AFF gère les fonds gratuitement et sans intérêt dans le cadre de sa trésorerie centrale.

3L’AFF et l’institution supplétive conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (RO 2020 3845; FF 2020 6135). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur du 26 sept. 2023 au 25 sept. 2027 (RO 2023 323; FF 2023 391).

Titre 4 Surveillance et haute surveillance

Chapitre 1 Surveillance

Art. 61 Autorité de surveillance

1Les cantons désignent l’autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249

2Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.

3L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n’est soumise à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
  3. Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 62 Tâches

1L’autorité de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252

a.253
elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b.254
elle exige de l’institution de prévoyance et de l’institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c.
elle prend connaissance des rapports de l’organe de contrôle et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle;
d.
elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e.255
elle connaît des contestations relatives au droit de l’assuré d’être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.

2L’autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l’approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l’exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d’institutions de prévoyance.258

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  5. RS 210
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  7. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Art. 62a Moyens de surveillance

1Pour remplir ses tâches, l’autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.

2L’autorité de surveillance peut au besoin:

a.
demander en tout temps à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, à l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l’organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b.
donner des instructions à l’organe suprême, à l’organe de révision ou à l’expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d’espèce;
c.
ordonner des expertises;
d.
annuler des décisions de l’organe suprême de l’institution de prévoyance;
e.
ordonner des mesures de substitution;
f.
mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l’organe suprême de l’institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g.
ordonner la gestion de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h.
nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i.
sanctionner l’inobservation de prescriptions d’ordre conformément à l’art. 79.

3Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l’al. 2, let. h, sont à la charge de l’organe de révision ou de l’expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 63a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 2 Haute surveillance

Art. 64 Commission de haute surveillance

1Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.

2Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l’intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.

3La responsabilité de la Confédération n’est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d’une violation des obligations d’un assujetti visé à l’art. 64a.

4Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité264 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 1, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  2. RS 170.32

Art. 64a Tâches

1La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:

a.
elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;
b.
elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières;
c.
elle édicte, à condition qu’une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l’activité de surveillance;
d.
elle décide de l’agrément et du retrait de l’agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;
e.
elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;
f.
elle peut émettre des directives à l’intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;
g.
elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.

2Elle surveille en outre le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement.

3Elle présente chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral par l’intermédiaire du Département fédéral de l’intérieur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64b Secrétariat

1La Commission de haute surveillance est dotée d’un secrétariat permanent rattaché administrativement à l’Office fédéral des assurances sociales.

2Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d’organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64c Coûts

1Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:268

a.
une taxe annuelle de surveillance;
b.
des émoluments pour les décisions et les prestations.

2La taxe annuelle de surveillance est perçue:

a.269
pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l’ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP270, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation;
b.
auprès du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d’investissement.

3Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.

4…271

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. RS 831.42
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 6629 7953). Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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