1Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
- a.
- il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d’âge est défavorable;
- b.216
- il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
- c.
- il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP217 est applicable;
- d.218
- il dédommage l’institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage;
- e.
- il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l’application de cette loi;
- f.219
- il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d’informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
- fbis.220
- il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d’informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l’art. 58a;
- g.221
- il est, pour l’application de l’art. 89a, l’organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne222 et de l’Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution;
- h.223
- il dédommage la caisse de compensation de l’AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l’em-ployeur responsable;
- i.224
- il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
2La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d’un salaire déterminant au sens de la LAVS225 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.
3Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d’évaluer séparément l’insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.226
4Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5En cas d’abus, le fonds de garantie n’assure aucune garantie des prestations.
6Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.