Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Titre 1 Assurance obligatoire des salariés

Partie 2 Assurance

Art. 7 à 41 · 54 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Modalités de l’assurance obligatoire

Art. 7 Salaire et âge minima

1Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13

2Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.

Historique et notes (3)
  1. Montant adapté selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  3. RS 831.10

Art. 8 Salaire coordonné

1La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16

2Si le salaire coordonné n’atteint pas 3780 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18

3Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de parentalité, d’adoption ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l’art. 329f CO, du congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO ou du congé d’adoption prévu à l’art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21

Historique et notes (7)
  1. Montants adaptés selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  3. Montant adapté selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  5. RS 220
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 9 Adaptation à l’AVS

Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l’AVS. La limite supérieure du salaire coordonné peut être adaptée compte tenu également de l’évolution générale des salaires.

Art. 10 Début et fin de l’assurance obligatoire

1L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22

2L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

a.
à l’âge de référence23 (art. 13);
b.
en cas de dissolution des rapports de travail;
c.
lorsque le salaire minimum n’est plus atteint;
d.24
lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint.

3Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).

Chapitre 2 Obligations de l’employeur en matière de prévoyance

Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance

1Tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2Si l’employeur n’est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27

3L’affiliation a lieu avec effet rétroactif.

3bisLa résiliation de l’affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l’employeur s’effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L’institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d’affiliation à l’institution supplétive (art. 60).28 29

3terFaute d’entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d’un commun accord, soit, à défaut, par l’autorité de surveillance.30

4La caisse de compensation de l’AVS s’assure que les employeurs qui dépendent d’elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31

5La caisse de compensation de l’AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l’obligation prévue à l’al. 1 de s’affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32

6Si l’employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l’AVS dans le délai imparti, celle-ci l’annonce à l’institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33

7L’institution supplétive et la caisse de compensation de l’AVS facturent à l’employeur retardataire les frais administratifs qu’il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583)
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 12 Situation avant l’affiliation

1Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l’employeur ne s’est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l’institution supplétive.

2Dans ce cas, l’employeur doit à l’institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage.

Chapitre 3 Prestations d’assurance

Section 1 Prestations de vieillesse

Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l’ajournement

1L’âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS36.

2L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans au plus tard.

3Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l’art. 1, al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  2. RS 831.10

Art. 13a Perception d’une partie de la prestation de vieillesse

1L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes au plus. L’institution de prévoyance peut autoriser un nombre d’étapes supérieur à trois.

2Lorsque la prestation de vieillesse est perçue sous forme de capital, le retrait peut se faire en trois étapes au plus. Cette règle s’applique aussi lorsque le salaire perçu auprès d’un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile.

3Le premier retrait partiel doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

4L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la totalité de la prestation de vieillesse doit être perçue si le salaire annuel restant descend au-dessous du montant nécessaire à l’assurance selon son règlement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 13b Perception anticipée et ajournement de la prestation de vieillesse

1La part de la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser celle de la réduction du salaire.

2L’assuré ne peut ajourner le retrait de sa prestation de vieillesse que jusqu’à la cessation de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 14 Montant de la rente de vieillesse

1La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).

2Le taux de conversion minimal s’élève à 6,8 % à l’âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes.

3Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 15 Avoir de vieillesse

1L’avoir de vieillesse comprend:

a.
les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge de référence;
b.
l’avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l’assuré, avec les intérêts;
c.41
les remboursements de versements anticipés conformément à l’art. 30d, al. 6;
d.42
les montants transférés et crédités dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l’art. 22c, al. 2, LFLP43;
e.44
les montants crédités dans le cadre d’un rachat au sens de l’art. 22d, al. 1, LFLP.

2Le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l’évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l’immobilier45.

3Le Conseil fédéral examine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.

4Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l’avoir de vieillesse par rapport à l’ensemble de l’avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.46

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  3. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  4. RS 831.42
  5. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  6. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
  7. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 16 Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:

Age

Taux en % du salaire coordonné

25–34

  7

35–44

10

45–54

15

55–65

18

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 17 Rente pour enfant

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d’orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.48

2Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l’introduction d’une procédure de divorce n’est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124a du code civil (CC)49.50

Historique et notes (3)
  1. Phrase introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  2. RS 210
  3. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 2 Prestations pour survivants

Art. 18 Conditions

Des prestations pour survivants ne sont dues que:

a.
si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès;
b.
si à la suite d’une infirmité congénitale, le défunt était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qu’il était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c.
si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA52), était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d.
s’il recevait de l’institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. RS 830.1

Art. 19 Conjoint survivant

1Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:

a.
il a au moins un enfant à charge;
b.
il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 20 Orphelins

Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.

Art. 20a Autres bénéficiaires

1Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

a.
les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
b.
à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs;
c.
à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
1.
des cotisations payées par l’assuré, ou
2.
de 50 % du capital de prévoyance.

2Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Actuellement: art. 19, 19a et 20.

Art. 21 Montant de la rente

1Lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orphelin à 20 % de la rente d’invalidité entière ou, pendant la période d’ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l’assuré aurait eu droit.58

2Lors du décès d’une personne qui a bénéficié d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée.

3Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124a CC59 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée à l’assuré conformément à l’al. 2.60

4Si la rente pour enfant n’a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124 ou 124a CC, la rente d’orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.61

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. RS 210
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  5. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22 Début et fin du droit aux prestations

1Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.

2Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s’éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.62

3Le droit aux prestations pour orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

a.
tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études;
b.63
tant que l’orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative.

4Si l’assuré n’était pas affilié à l’institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.64

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Section 3 Prestations d’invalidité

Art. 23 Droit aux prestations

Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui:

a.
sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité;
b.
à la suite d’une infirmité congénitale, étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c.
étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. RS 830.1

Art. 24 Calcul de la rente d’invalidité entière

1…69

2La rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s’applique aux assurés de la génération transitoire.

3L’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:

a.
l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité;
b.
la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge de référence, sans les intérêts.

4Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance.

5La rente d’invalidité est adaptée si un montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC70 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.71

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  4. RS 210
  5. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24a Échelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité

1La quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière.

2Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.

3Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière.

4Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

Taux d’invalidité

Quotité de la rente

49 %

47,5 %

48 %

45    %

47 %

42,5 %

46 %

40    %

45 %

37,5 %

44 %

35    %

43 %

32,5 %

42 %

30    %

41 %

27,5 %

40 %

25    %

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 24b Révision de la rente d’invalidité

Une fois déterminée, la rente d’invalidité est augmentée, réduite ou supprimée si le taux d’invalidité subit une modification de l’ampleur définie à l’art. 17, al. 1, LPGA74.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  2. RS 830.1

Art. 25 Rente pour enfant

1Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d’orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d’invalidité.

2Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l’introduction d’une procédure de divorce n’est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC75.76

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 26 Début et fin du droit aux prestations

1Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité.78

2L’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier.

3Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la disparition de l’invalidité.79 Pour les assurés qui sont astreints à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l’art. 47, al. 2, la rente-invalidité s’éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).80

4Si l’assuré n’est pas affilié à l’institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.81

Historique et notes (5)
  1. RS 831.20. Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 26a Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l’assurance-invalidité

1Si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité.

2L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI.

3Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  2. RS 831.20

Chapitre 4 Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement

Section 1 Prestation de libre passage

Art. 27

La LFLP89 est applicable pour la prestation de libre passage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
  2. RS 831.42

Art. 28 à 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

Section 2 Encouragement à la propriété du logement

Art. 30a Définition

Par institution de prévoyance au sens de la présente section, on entend toutes les institutions qui sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle ainsi que celles qui assurent le maintien de la prévoyance sous une autre forme, définie à l’art. 1 de la LFLP92.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.42

Art. 30b Mise en gage

L’assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage conformément à l’art. 331d CO93 94.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 6 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 30c Versement anticipé

1L’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins.

2Les assurés peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.

3L’assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation s’il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

4Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d’après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d’éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d’invalidité, l’institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d’intermédiaire pour la conclusion d’une telle assurance.

5Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d’un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.95

6En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC96, 280 et 281 du code de procédure civile97 et 22 à 22b LFLP98.99

7Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l’institution de prévoyance, celle-ci peut différer l’exécution des demandes y relatives. L’institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l’ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 210
  3. RS 272
  4. RS 831.42
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 30d Remboursement

1L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si:

a.
le logement en propriété est vendu;
b.
des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c.
aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré.

2L’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3.

3Le remboursement est autorisé:

a.100
jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.
jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance;
c.
jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

4Si, dans un délai de deux ans, l’assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.

5En cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.

6Les montants remboursés sont répartis entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu’au moment du versement anticipé.101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 30e Garantie du but de la prévoyance

1L’assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l’art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d’aliéner que l’assuré.

2Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance.

3La mention peut être radiée:

a.102
à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.
après la survenance d’un autre cas de prévoyance;
c.
en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou
d.
lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d à l’institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre passage.

4Si l’assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance.

5L’assuré domicilié à l’étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l’avoir de prévoyance, qu’il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.

6L’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces.103

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 30f Limitations en cas de découvert

1L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l’al. 1 sont admises et en détermine l’étendue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 30g Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral détermine:

a.
les buts pour lesquels l’utilisation est autorisée ainsi que la notion de «propriété d’un logement pour ses propres besoins» (art. 30c, al. 1);
b.
les conditions à remplir pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation (art. 30c, al. 3);
c.
le montant minimal du versement (art. 30c, al. 1);
d.
les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, du remboursement et de la garantie du but de la prévoyance (art. 30b à 30e);
e.
l’obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d’informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d’invalidité et des répercussions fiscales.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 30f.

Chapitre 5 Génération d’entrée

Art. 31 Principe

Font partie de la génération d’entrée les personnes qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont plus de 25 ans et n’ont pas encore atteint l’âge ouvrant droit à la rente.

Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance

1Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d’établir des dispositions spéciales pour la génération d’entrée en favorisant notamment les assurés d’un certain âge et plus particulièrement ceux d’entre eux qui ne disposent que de revenus modestes.

2L’institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la présente loi.

Art. 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi

Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré

1L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.

2La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge de référence réglementaire108.

3La parité des cotisations prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, CO109 ne s’applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisations de l’employeur visant le même but qu’avec l’assentiment de ce dernier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  2. RS 220

Art. 33b Activité lucrative après l’âge de référence

L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations

Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux

1Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:

a.110
lorsque l’année d’assurance déterminante selon l’art. 24, al. 4, n’est pas complète ou que l’assuré n’a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b.
lorsqu’en vertu de la présente loi, l’assuré reçoit déjà une rente d’invalidité lors de la survenance du nouveau cas d’assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d’invalidité.

2…111

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1995 V 897, 1999 4168).

Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations

1L’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.113

2En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d’autres assurances sociales, l’art. 66, al. 2, LPGA114 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l’assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire115.

3Les art. 70 et 71 LPGA s’appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.

4La réduction d’autres prestations opérée à l’âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d’octroi d’autres prestations en raison d’une faute de l’assuré ne doivent pas être compensées.116

5Le Conseil fédéral règle:

a.
les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé;
b.
le calcul de la réduction des prestations visées à l’al. 1, si d’autres prestations sont réduites conformément à l’al. 4;
c.
la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.117
Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1995 V 897, 1999 4168).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  3. RS 830.1
  4. RS 833.1
  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 34b Subrogation

Dès la survenance de l’éventualité assurée, l’institution de prévoyance est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l’art. 20a, contre tout tiers responsable du cas d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave

Lorsque l’AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l’invalidité de l’assuré a été provoqué par une faute grave de l’ayant droit ou que l’assuré s’oppose à une mesure de réadaptation de l’AI, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion.

Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment

1Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

2Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.120 Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 36 Adaptation à l’évolution des prix

1Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution des prix, jusqu’à l’âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.

2Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix selon l’al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l’évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L’organe paritaire ou l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

3L’institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l’al. 2.

4L’art. 65d, al. 3, let. b, s’applique aux adaptations à l’évolution des prix décidées par l’organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l’institution de prévoyance.122

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 37 Forme des prestations

1En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente.

2L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital.124

3L’institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d’une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orphelin.

4L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:

a.
peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité;
b.
respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.

5…125

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 37a Consentement au versement de la prestation en capital

1Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l’art. 37, al. 2 et 4, n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.

2L’institution de prévoyance ne doit pas d’intérêts sur la prestation en capital tant que l’assuré ne lui a pas fait part du consentement requis par l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 38 Paiement de la rente

En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s’éteint.

Art. 39 Cession, mise en gage et compensation

1Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L’art. 30b est réservé.127

2Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l’employeur à l’institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.

3Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 40 Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien

1L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 du code civil129 peut annoncer à l’institution de prévoyance l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.

2Les annonces déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.

3L’institution de prévoyance communique sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés:

a.
le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
b.
le paiement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP130, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
c.
le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens de l’art. 30c de la présente loi et de l’art. 331e CO131.

4Elle communique également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.

5Les annonces et communications au sens des al. 1, 3 et 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

6L’institution de prévoyance peut effectuer un versement au sens de l’al. 3 au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 511).
  2. RS 210
  3. RS 831.42
  4. RS 220

Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces

1Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance.

2Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO133 sont applicables.

3Après un délai de dix ans à compter de l’âge de référence selon l’art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage134 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.

4Lorsqu’il n’est pas possible d’établir la date de naissance de l’assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n’ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu’en l’an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l’al. 3.

5Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l’assuré ou ses héritiers et qui résultent d’avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.

6Les prétentions qui n’ont pas été exercées conformément à l’al. 5 se prescrivent lorsque l’assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.

7Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d’assurances soumises à la surveillance des assurances.

8Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l’exercice des droits des assurés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. RS 220
  3. RS 831.425

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