Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40
b. Taux de conversion minimal
Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision LPP)
1Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d’âge qui vont atteindre l’âge ordinaire de la retraite dans les dix années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Il abaissera le taux de conversion jusqu’à 6,8 % dans ce même laps de temps.
2Tant que l’âge ordinaire de la retraite sera différent pour les hommes et les femmes, le taux de conversion minimal pourra être également différent par classe d’âge.
3S’agissant de la rente d’invalidité, le Conseil fédéral fixe:
- a.
- le calcul des bonifications de vieillesse et du salaire coordonné afférents aux années manquantes après l’entrée en vigueur de la présente modification;
- b.
- le taux de conversion minimal applicable.