Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Partie 5 Contentieux et dispositions pénales

Art. 73 à 79 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Contentieux

Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité

1Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:

a.
pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b.
pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82, al. 2;
c.
pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52;
d.
pour le droit de recours selon l’art. 56a, al. 1.305

2Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office.

3Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.

4…306

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. RS 831.42
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 74 Particularités des voies de droit

1Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2La procédure de recours contre les décisions fondées sur l’art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

3Un recours contre une décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d’une partie.308

4La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Titre 2 Dispositions pénales

Art. 75 Contraventions

Est puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction frappée d’une peine plus lourde par le code pénal311, quiconque:

a.
en violation de l’obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner;
b.
s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;
c.
ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0

Art. 76 Délits

1Est puni d’une peine pécuniaire, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction frappée d’une peine plus lourde par le code pénal313, quiconque:

a.
par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient de l’institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;
b.
par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l’obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;
c.
en sa qualité d’employeur, déduit des cotisations du salaire d’un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées;
d.
enfreint l’obligation de garder le secret ou, dans l’application de la présente loi, abuse de sa fonction en tant qu’organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit;
e.
en tant que titulaire ou membre d’un organe de révision, ou en tant qu’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 52c et 52e;
f.
mène des affaires non autorisées pour son propre compte, contrevient à l’obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou dessert grossièrement de toute autre manière les intérêts de l’institution de prévoyance;
g.
omet de communiquer les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l’administration de la fortune ou les garde pour lui, à moins qu’ils ne soient indiqués expressément à titre d’indemnité et chiffrés dans le contrat d’administration de la fortune, ou
h.
en tant que membre de l’organe suprême ou chargé de la gestion d’une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, viole l’obligation de voter ou l’obligation de communiquer prévues par ces articles.

2Si l’auteur ne fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une infraction selon l’al. 1, let. h, il n’est pas punissable au sens de ladite disposition.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0

Art. 77 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales s’appliquent aux personnes physiques qui ont commis l’acte.

2Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

4Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 4000 francs et que l’enquête rendrait nécessaire à l’égard des personnes punissables selon les al. 1 à 3 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.314

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 79 Inobservation de prescriptions d’ordre

1Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l’autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d’une amende d’ordre de 4000 francs au plus.316 Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.

2Les prononcés d’amendes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.317

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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