Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40
f. Rentes d’invalidité
Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision LPP)
1Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.
2Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification les rentes d’invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version du 25 juin 1982386.
3Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit.
4Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI387.
5Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l’al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s’il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l’assurance-invalidité.