Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Section 2 Prestations pour survivants

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 3 Prestations d’assurance

Art. 18 à 22 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Conditions

Des prestations pour survivants ne sont dues que:

a.
si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès;
b.
si à la suite d’une infirmité congénitale, le défunt était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qu’il était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c.
si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA52), était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d.
s’il recevait de l’institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. RS 830.1

Art. 19 Conjoint survivant

1Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:

a.
il a au moins un enfant à charge;
b.
il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 20 Orphelins

Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.

Art. 20a Autres bénéficiaires

1Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2056, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

a.
les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
b.
à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs;
c.
à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
1.
des cotisations payées par l’assuré, ou
2.
de 50 % du capital de prévoyance.

2Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Actuellement: art. 19, 19a et 20.

Art. 21 Montant de la rente

1Lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orphelin à 20 % de la rente d’invalidité entière ou, pendant la période d’ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l’assuré aurait eu droit.58

2Lors du décès d’une personne qui a bénéficié d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée.

3Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124a CC59 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée à l’assuré conformément à l’al. 2.60

4Si la rente pour enfant n’a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124 ou 124a CC, la rente d’orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.61

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. RS 210
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  5. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22 Début et fin du droit aux prestations

1Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.

2Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s’éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.62

3Le droit aux prestations pour orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

a.
tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études;
b.63
tant que l’orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative.

4Si l’assuré n’était pas affilié à l’institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.64

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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