Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Titre 2 Fondations de placement

Partie 3 Organisation

Art. 53g à 53k · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53g But et droit applicable

1Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC210 peuvent être constituées pour la gestion et l’administration commune de la fortune.211

2Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d’application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 53h Organisation

1L’organe suprême de la fondation de placement est l’assemblée des investisseurs.

2Le conseil de fondation est l’organe de gestion. Il peut déléguer ses tâches de gestion à des tiers, excepté celles qui sont directement rattachées à la direction suprême de la fondation de placement.

3L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur l’organisation, l’administration et le contrôle de la fondation de placement.

Art. 53i Fortune

1La fortune totale de la fondation de placement se compose d’une fortune de base et d’une fortune de placement. L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.

2La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d’un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.

3Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d’investisseurs.

4En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s’applique par analogie en cas de concordat par abandon d’actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:

a.
les rémunérations prévues par le contrat;
b.
la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c.
le remboursement des frais encourus au titre de l’exécution de ces engagements.

5La compensation n’est admissible que par rapport à des prétentions à l’intérieur d’un même groupe de placements ou à l’intérieur de la fortune de base.

Art. 53j Responsabilité

1La responsabilité de la fondation de placement pour les engagements d’un groupe de placements est limitée à la fortune de ce dernier.

2Chaque groupe de placements ne répond que de ses propres engagements.

3La responsabilité des investisseurs est exclue.

Art. 53k Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions:

a.212
sur le cercle des investisseurs;
b.
sur l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base;
c.
sur la fondation, l’organisation et la dissolution;
d.
sur les placements, l’établissement des comptes et la révision;
e.
sur les droits des investisseurs.
Historique et notes (1)
  1. Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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