Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Chapitre 3 Institution supplétive

Partie 3 Organisation Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive

Art. 60 à 60b · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Tâches

1L’institution supplétive est une institution de prévoyance.

2Elle est tenue:

a.
d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance;
b.
d’affilier les employeurs qui en font la demande;
c.
d’admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d.
de servir les prestations prévues à l’art. 12;
e.237
d’affilier l’assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d’indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f.238
d’admettre les personnes bénéficiant d’un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d’un divorce conformément à l’art. 60a.

2bisL’institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240

3L’institution supplétive ne doit bénéficier d’aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.

4L’institution supplétive crée des agences régionales.

5L’institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l’art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242

6L’institution supplétive n’a pas l’obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243

Historique et notes (8)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. Introduite par l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
  3. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  4. RS 281.1
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  6. RS 831.42
  7. Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

Art. 60a Prestation de sortie ou rente viagère transférée à la suite d’un divorce

1Lorsqu’une personne bénéficie d’une prestation de sortie ou d’une rente viagère à la suite d’un divorce mais qu’elle ne peut faire porter cette prestation ou cette rente à un compte auprès d’une institution de prévoyance, elle peut en exiger le transfert à l’institution supplétive.

2À la demande de la personne bénéficiaire, l’institution supplétive transforme l’avoir accumulé, intérêts compris, en rente. Celle-ci peut être perçue au plus tôt à l’âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l’institution supplétive. À défaut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1. Le versement de la rente peut être reporté de cinq ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative. Le décès de la personne bénéficiaire ne crée aucun droit à des prestations pour survivants.

3L’institution supplétive calcule la rente en se fondant sur son règlement.

4L’art. 37, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 60b Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale

1L’institution supplétive peut placer auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF), jusqu’à un montant maximal de 10 milliards de francs, la fortune provenant des comptes de libre passage qu’elle gère, à condition que son taux de couverture soit inférieur à 105 % dans le domaine du libre passage.

2L’AFF gère les fonds gratuitement et sans intérêt dans le cadre de sa trésorerie centrale.

3L’AFF et l’institution supplétive conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (RO 2020 3845; FF 2020 6135). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur du 26 sept. 2023 au 25 sept. 2027 (RO 2023 323; FF 2023 391).

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