Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Titre 2 Dispositions transitoires

Partie 8 Dispositions finales

Art. 91 à 96a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 à 94

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 95 Régime transitoire des bonifications de vieillesse

Durant les deux premières années d’application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants:

Age

Taux en pour-cent du salaire coordonné

Hommes

Femmes

de 25 à 34

de 25 à 31

  7

de 35 à 44

de 32 à 41

10

de 45 à 54

de 42 à 51

11

de 55 à 65

de 52 à 62

13

Art. 96

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 96a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, (RO 1999 2374; FF 1999 3). Abrogé par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

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