Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales

Art. 79a à 89 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Étendue des prestations

Art. 79a Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les rapports de prévoyance, que l’institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou non.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 79b Rachat

1L’institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires.

2Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:

a.
n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b.
perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322

3Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.

4Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l’art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. RS 831.42. Actuellement «art. 22d LFLP».
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 3 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 79c Salaire et revenu assurables

Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable de l’indépendant selon le règlement de prévoyance est limité au décuple du montant limite supérieur selon l’art. 8, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Titre 2 Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance

Art. 80 Institutions de prévoyance

1Les dispositions du présent titre s’appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d’impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.

3Les immeubles peuvent être frappés d’impôts fonciers, en particulier d’impôts immobiliers sur la valeur brute de l’immeuble et de droits de mutation.

4Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles peuvent être frappés de l’impôt général sur les bénéfices ou d’un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d’institutions de prévoyance ne sont pas imposables.

Art. 81 Déduction des cotisations

1Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur de même que celles qui sont prévues à l’art. 65e sont considérées comme des charges d’exploitation en matière d’impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327

2Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

3Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l’institution de prévoyance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance

1Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:

a.
la prévoyance individuelle liée auprès d’un établissement d’assurances;
b.
la prévoyance individuelle liée auprès d’une fondation bancaire.

2Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l’al. 1 sont admises.

3Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l’ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l’ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.

4Les bénéficiaires d’une forme reconnue de prévoyance disposent d’un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L’établissement d’assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 83 Imposition des prestations

Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 83a Traitement fiscal de l’encouragement à la propriété du logement

1Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance doivent être assujettis à l’impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance.

2En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut exiger que pour le montant correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable.

3Le droit au remboursement des impôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage.

4L’institution de prévoyance concernée doit annoncer à l’administration fédérale des contributions, sans injonction de sa part, toutes les circonstances découlant des al. 1 à 3.

5Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 84 Prétentions de prévoyance

Avant d’être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d’autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Titre 3 Dispositions spéciales

Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

1Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la prévoyance professionnelle, qui compte 21 membres au plus. Elle se compose de représentants de la Confédération et des cantons et, en majorité, de représentants des employeurs, des salariés et des institutions de prévoyance.

2La commission donne son avis au Conseil fédéral sur l’application et le développement de la prévoyance professionnelle.

Art. 85a Traitement de données personnelles

1Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333

a.
calculer et percevoir les cotisations;
b.
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
c.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d.
surveiller l’exécution de la présente loi;
e.
établir des statistiques;
f.334
attribuer le numéro AVS ou le vérifier.

2Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.335

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 81 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. II 81 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 85b Consultation du dossier

1Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:

a.
l’assuré, pour les données qui le concernent;
b.
les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c.
les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’exercice de ce droit;
d.
les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche;
e.
le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.

2S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Art. 86 Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Art. 86a Communication de données

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

a.
aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
abis.339
à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d’entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d’entretien futures;
b.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
c.
aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
d.
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite340;
e.
aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu’elles sont nécessaires à l’application des lois fiscales.
f.341
aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC342;
g.343
…

2Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

a.
à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
b.
aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
bbis.344
aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c.
aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct345 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale346;
e.
aux autorités d’instruction pénale lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f.347
à l’office AI en vue de la détection précoce au sens de l’art. 3b LAI348 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’art. 68bis LAI et aux institutions d’assurance privées visées à l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g.349
au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement350.

3Des données peuvent également être communiquées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé351.

4Les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.

5Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:

a.
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
b.
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

6Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

7Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

8Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Historique et notes (14)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
  2. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 511).
  3. RS 281.1
  4. Introduite par l’annexe ch. 27 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  5. RS 210
  6. Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogée par l’annexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  7. Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  8. RS 642.11
  9. RS 431.01
  10. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  11. RS 831.20
  12. Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  13. RS 121
  14. RS 642.21

Art. 86b Information des assurés

1L’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

a.
leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse;
b.
l’organisation et le financement;
c.
les membres de l’organe paritaire selon l’art. 51;
d.353
l’exercice de l’obligation de voter en qualité d’actionnaire visée à l’art. 71b.

2Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice de l’obligation de voter incombant à l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a).354

3Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l’organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l’employeur. L’institution de prévoyance doit informer d’office l’organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n’ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d’échéance convenu.

4L’art. 75 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 et depuis le 1er avr. 2004 pour l’al. 2 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 87 Entraide administrative

1Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:

a.
contrôler l’affiliation des employeurs;
b.
fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution;
c.
prévenir des versements indus;
d.
fixer et percevoir les cotisations;
e.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

2Si une institution de prévoyance apprend dans l’exercice de ses fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées.356

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 88 Annonce de prestations indûment perçues

Lorsque des institutions de prévoyance découvrent dans l’exercice de leurs fonctions qu’une personne a indûment perçu des prestations, alors elles sont en droit d’avertir les organes de l’assurance sociale concernée ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 89

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 10 de la L du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 1993 2080; FF 1992 I 353).

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