Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Chapitre 2 Haute surveillance

Partie 3 Organisation Titre 4 Surveillance et haute surveillance

Art. 64 à 64c · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Commission de haute surveillance

1Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.

2Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l’intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.

3La responsabilité de la Confédération n’est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d’une violation des obligations d’un assujetti visé à l’art. 64a.

4Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité264 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 1, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  2. RS 170.32

Art. 64a Tâches

1La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:

a.
elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;
b.
elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières;
c.
elle édicte, à condition qu’une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l’activité de surveillance;
d.
elle décide de l’agrément et du retrait de l’agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;
e.
elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;
f.
elle peut émettre des directives à l’intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;
g.
elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.

2Elle surveille en outre le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement.

3Elle présente chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral par l’intermédiaire du Département fédéral de l’intérieur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64b Secrétariat

1La Commission de haute surveillance est dotée d’un secrétariat permanent rattaché administrativement à l’Office fédéral des assurances sociales.

2Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d’organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64c Coûts

1Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:268

a.
une taxe annuelle de surveillance;
b.
des émoluments pour les décisions et les prestations.

2La taxe annuelle de surveillance est perçue:

a.269
pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l’ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP270, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation;
b.
auprès du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d’investissement.

3Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.

4…271

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. RS 831.42
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017 (RO 2017 6337; FF 2016 6629 7953). Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.