Ordonnance sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr) · RS 510.911

Section 8 Système d’information pour l’administration des engagements à l’étranger

Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel

Art. 34a à 34f · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34a Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour l’administration des engagements à l’étranger (HYDRA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 34b But

Le HYDRA sert à:64

a.65
l’administration des attestations de l’obligation de servir pour les militaires qui effectuent des services à l’étranger;
b.
l’attribution d’insignes de mission à l’étranger aux personnes participant à des missions de maintien de la paix;
c.
l’administration des congés;
d.
l’enregistrement des annonces d’incidents à l’assurance militaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).

Art. 34c Données

Les données contenues dans le HYDRA figurent dans l’annexe 13a.

Art. 34d Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées au HYDRA:

a.
auprès des personnes concernées;
b.
à partir de PERAUS.

Art. 34f Conservation des données

Les données contenues dans le HYDRA sont conservées au plus tard jusqu’à l’échéance de la limite d’âge fixée pour un engagement de promotion de la paix.

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