Ordonnance sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr) · RS 510.911

Chapitre 5 Systèmes d’information sur la sécurité

Art. 67 à 70u · 22 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Systèmes d’information sur la sécurité visés dans la LSIA

Art. 67

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

Art. 68

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur la procédure de sécurité relative aux entreprises, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 737).

Art. 69 Système d’information sur les demandes de visite

(art. 158 LSIA)

1La liste des données contenues dans le Système d’information sur les demandes de visite (SIDV) figure à l’annexe 32.

2Les données nécessaires à l’identification de la personne concernée, fixées aux ch. 1 à 10 de l’annexe 32, peuvent être communiquées, avec la décision relative au contrôle et le niveau de sécurité accordé, aux autorités de sûreté du pays hôte chargées de traiter les demandes.118

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70bis Système de journal et de rapport de la Police militaire

(art. 167c LSIA, art. 100, al. 3, let. a, LAAM)

1La liste des données contenues dans le Système de journal et de rapport de la Police militaire (JORASYS) figure à l’annexe 33bis.

2Le JORASYS contient également les données traitées en vertu de l’art. 100, al. 3, let. a, LAAM.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 641). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Section 2 Système électronique de convocation et d’alarme

Art. 70a But et organe responsable

1Le système électronique de convocation et d’alarme sert à convoquer ou alarmer les militaires et les membres des états-majors de crise ainsi que les collaborateurs du DDPS qui doivent l’être en raison de leur fonction ou de leurs compétences.

2Le Groupement Défense exploite le système électronique de convocation et d’alarme.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).

Art. 70b Données

La liste des données contenues dans le système électronique de convocation et d’alarme figure à l’annexe 33a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).

Art. 70c Collecte des données

Les services et personnes responsables du système électronique de convocation et d’alarme collectent les données:126

a.
des militaires: dans le SIPA;
b.127
des membres des états-majors de crise et des collaborateurs du DDPS: auprès des personnes concernées.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).

Art. 70d Communication des données

Les données ci-après du système électronique de convocation et d’alarme sont communiquées aux personnes et organes suivants:128

a.
l’ensemble des données: aux autorités militaires responsables et aux commandements militaires compétents;
b.129
les numéros de téléphone et les adresses électroniques nécessaires pour la convocation par voie électronique: aux tiers chargés de la convocation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Art. 70e Conservation des données

Les données saisies dans le système électronique de convocation et d’alarme sont conservées au plus tard:131

a.
jusqu’à ce que les militaires soient libérés des obligations militaires;
b.
jusqu’à ce que les membres des états-majors de crise quittent les états-majors de crise concernés;
c.132
jusqu’à ce que les collaborateurs concernés du DDPS quittent le DDPS.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).

Section 3 Système d’annonce pour la sécurité des vols

Art. 70f But et organe responsable

1Le Système électronique d’annonce pour la sécurité des vols «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) sert à traiter les annonces concernant des incidents particuliers, des événements extraordinaires et des lacunes au niveau de la sécurité dans le domaine des opérations de vol.

2Le Groupement Défense exploite le HARAM.134

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 70g Données

Les données contenues dans le HARAM figurent dans l’annexe 33b.

Art. 70h Collecte des données

Les données contenues dans le système HARAM sont collectées auprès:

a.
des personnes qui consultent les rapports des Forces aériennes sur la sécurité lors d’événements extraordinaires, d’incidents particuliers et en cas de lacunes au niveau de la sécurité lors d’opérations de vol;
b.
du personnel chargé de la sécurité des vols des Forces aériennes.

Art. 70k Conservation des données

Les données figurent dans le système pendant dix ans à compter de la date de leur enregistrement, avant d’être rendues anonymes et conservées pour une période indéterminée.

Section 4 …

Art. 70l à 70p

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par l’annexe ch. 1 de l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 195). Abrogés par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Section 5 MIL PLATTFORM

Art. 70q But et organe responsable

1Le MIL PLATTFORM sert de système d’information pour la conduite opérationnelle de l’armée dans toutes les situations. Il traite des données en vue:

a.
de l’identification biométrique et de l’individualisation des personnes;
b.
du contrôle, de l’autorisation, du refus et de la tenue du procès-verbal d’accès au MIL PLATTFORM.

2Le Groupement Défense exploite le MIL PLATTFORM.

Art. 70r Données

La liste des données contenues dans le MIL PLATTFORM figure à l’annexe 33d.

Art. 70s Collecte des données

Les données destinées à être versées au MIL PLATTFORM sont collectées:

a.
auprès des personnes autorisées à accéder au MIL PLATTFORM;
b.
auprès des commandements militaires;
c.
auprès des unités administratives compétentes de la Confédération;
d.137
dans le PEGASUS, pour les données visées à l’annexe 33d, ch. 1;
e.138
dans le système d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes visé à l’art. 45, al. 1, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)139, pour les données visées à l’annexe 33d, ch. 2.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  3. RS 128

Art. 70t Communication des données

Les données du MIL PLATTFORM sont accessibles par l’intermédiaire d’un groupe d’utilisateurs fermé:

a.
aux collaborateurs chargés de l’exploitation technique du MIL PLATTFORM;
b.
aux collaborateurs gérant les utilisateurs du MIL PLATTFORM, octroyant des droits d’accès et assurant le contrôle d’accès.

Art. 70u Conservation des données

1Les données visées aux ch. 1, 2, 4 et 6 de l’annexe 33d sont détruites un an après la suppression du droit d’accès de la personne concernée.

2Les données visées aux ch. 3 et 5 de l’annexe 33d sont détruites un an après leur saisie.

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