Ordonnance sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr) · RS 510.911

Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel

Art. 3 à 34f · 36 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile

Art. 3 Prise en charge des coûts

1La Confédération, sous réserve de l’al. 3, supporte les coûts:26

a.27
de l’exploitation et de la maintenance du Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA);
b.
de l’utilisation du SIPA par les organes fédéraux concernés;
c.
de la transmission sécurisée et cryptée des données entre la Confédération et les autres services énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA.

2Les autres services énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA, sous réserve de l’al. 3, supportent les coûts générés par l’utilisation et le développement du SIPA.28

3La LPPCi détermine la prise en charge des coûts relevant de la partie du SIPA destinée au contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile.29

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 4 Données

(art. 14 LSIA)

1La liste des données31 contenues dans le SIPA figure à l’annexe 1a.

2Les données visées à l’annexe 1a, ch. 1.10 et 2.7, ne sont recueillies qu’avec l’accord des personnes concernées.32

3Sitôt leur attribution connue, les militaires des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente communiquent spontanément et dans un délai de 14 jours au commandant responsable leurs numéros de téléphone, leurs adresses électroniques et celle de leur domicile ou toute modification de ces données.

4L’Office fédéral de la protection de la population, ainsi que les services fédéraux et cantonaux compétents pour la protection civile traitent, dans le SIPA et à des fins administratives, notamment en vue d’une prise de contact et du décompte de salaire, les données marquées d’un astérisque dans l’annexe 1a relatives aux personnes qui, au sein de la protection civile et sans pouvoir prétendre à des allocations pour perte de gain:

a.
sont mises à contribution pour des engagements de durée limitée;
b.
assurent des formations;
c.
prennent part à des formations;
d.
sont actives en tant que comptables.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, excepté à l’annexe 35f.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Art. 5 Collecte des données

1Le Groupement Défense33, les commandants d’arrondissement et les autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l’art. 15 LSIA.34

1bisEn tant que service compétent de l’administration militaire, le Groupement Défense collecte, conformément à l’art. 32c, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)35, les communications de l’office central en se servant d’une interface automatisée avec le Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).36

2Les services fédéraux, cantonaux ou communaux, les commandements militaires, ainsi que les tiers qui traitent des données conformément au droit militaire, au droit sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, au droit de l’assurance militaire, au droit pénal militaire, au droit sur le service civil ou au droit de la protection civile, sont tenus de communiquer gratuitement ces données aux autorités et aux personnes visées à l’al. 1.37

3Les autorités responsables du contrôle des habitants ou des registres officiels cantonaux de personnes communiquent au commandant d’arrondissement concerné, à l’intention du Groupement Défense, en ce qui concerne les conscrits selon les art. 11 et 27 LAAM:38

a.39
à la fin de l’année, les citoyens suisses qui ont atteint l’âge de 17 ans au cours de l’année, en indiquant leur nom, prénom, domicile, date de naissance, lieu d’origine et numéro AVS;
b.
le dépôt ou le retrait des papiers;
c.
les changements de domicile à l’intérieur de la commune;
d.40
l’acquisition de la nationalité suisse par les hommes en âge d’être soumis à l’obligation d’accomplir un service militaire;
e.
les changements de nom;
f.
les changements de nationalité;
g.
les décès;
h. 41
…

4Les représentations suisses à l’étranger communiquent au Groupement Défense:

a.
le nom des conscrits se trouvant à l’étranger;
b.
le décès à l’étranger des citoyens suisses en âge d’effectuer leur service militaire.

5Les offices des poursuites et des faillites communiquent immédiatement au Groupement Défense le nom des sous-officiers, officiers et officiers spécialistes tombés en faillite par négligence ou fraude et de ceux contre lesquels il existe un acte de défaut de biens. Si le Groupement Défense en fait la demande, ils lui donnent des renseignements sur les procédures de poursuite et de faillite passées et pendantes qui ont été ouvertes contre des personnes astreintes au service militaire.

6Si le Groupement Défense en fait la demande, lorsqu’il s’agit d’envisager une interdiction de convocation, un non-recrutement, une exclusion du service militaire, une mutation ou une convocation à un service d’instruction pour monter en grade ou pour examiner les motifs d’empêchement de la remise de l’arme personnelle, les autorités d’instruction et les tribunaux lui donnent les renseignements nécessaires sur les procédures pénales pendantes ou closes qui ont été ouvertes ou qui sont menées contre des conscrits et des militaires.42

7L’Office de l’auditeur en chef annonce au Groupement Défense, à propos des personnes astreintes aux obligations et au service militaires:

a.43
les enquêtes ordinaires et les enquêtes en complément de preuves ordonnées par la justice militaire;
b.
les ordonnances de non-lieu exécutoires;
c.
les jugements exécutoires des tribunaux militaires;
d.
les jugements par contumace annulés;
e.
les peines disciplinaires infligées par la justice militaire.

8L’Office fédéral de la justice annonce immédiatement au Groupement Défense, à propos des conscrits et des personnes astreintes au service militaire:

a.
les condamnations exécutoires à des peines privatives de liberté, à des peines pécuniaires ou à un travail d’intérêt général pour un crime ou un délit ainsi que les mesures privatives de liberté;
b.
la révocation d’un sursis ou d’un sursis partiel à l’exécution d’une peine;
c.
l’annulation d’une mesure privative de liberté, son remplacement par une mesure similaire et l’exécution d’une peine résiduelle.

9Les institutions chargées de faire exécuter des peines ou des mesures privatives de liberté annoncent immédiatement au Groupement Défense la mise en détention et la libération des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire.

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur l’annexe ch. 1 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 195, 2016 4331).
  3. RS 514.54
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
  5. Nouvelle teneur l’annexe ch. 1 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 195, 2016 4331).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
  9. Abrogée par le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2101).

Section 1a Système d’information pour la gestion de données de service

Art. 5a

(art. 17c LSIA)

La liste des données contenues dans le Système d’information pour la gestion de données de service (SIGEDOS) figure à l’annexe 1b.

Section 2 Système d’information médicale de l’armée

Art. 6 Données

(art. 26 LSIA)45

La liste des données contenues dans le Système d’information médicale de l’armée (MEDISA) figure à l’annexe 2.46

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 7 Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au MEDISA auprès:47

a.
des conscrits à partir des questionnaires médicaux collectés lors de la journée d’information, des questionnaires psychologiques et psychiatriques, des questionnaires et examens médicaux de la journée de recrutement, de la correspondance personnelle et de documents médicaux;
b.
des personnes astreintes au service militaire, au service civil et au service de protection civile à partir de la correspondance personnelle et de documents médicaux;
c.
des médecins militaires des commissions de visite sanitaire à partir des formulaires du service sanitaire;
d.
des médecins de troupe à partir des formulaires du service sanitaire;
e.
des médecins employés, des médecins des places d’armes et des médecins spécialistes des places d’armes à partir de documents médicaux et des formulaires du service sanitaire;
f.
des médecins civils qui traitent les conscrits et les personnes astreintes au service militaire ou au service civil, à partir de documents médicaux;
g.
de l’Office fédéral du service civil (CIVI)48 et de leurs médecins-conseil;
h.
de l’assurance militaire à partir de la correspondance officielle et de documents médicaux;
i.
de l’Office fédéral de la protection de la population à partir de la correspondance officielle et de documents médicaux;
j.49
du service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS à partir des résultats des examens concernant l’état de santé physique ou mental de la personne à évaluer;
k.50
des services et personnes, au sens de l’art. 113, al. 7 et 8, LAAM, qui fournissent des indices ou renseignements sérieux sur des motifs d’empêchement de la remise de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013 (RO 2013 2209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Section 3 Données des autres systèmes d’information sur le personnel

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Section 4 Système d’information sur les contacts avec l’étranger

Art. 15 But et organe responsable

1Le Système d’information sur les contacts avec l’étranger (openIBV) sert à la gestion de la procédure d’autorisation de tous les contacts avec l’étranger des personnes visées à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 24 juin 2009 concernant les relations militaires internationales56, à l’évaluation de ces contacts et des rapports de voyage, ainsi qu’à l’organisation et à l’évaluation des visites de personnes, d’autorités et d’organisations étrangères.57

2Le Groupement Défense58 exploite l’openIBV.

Historique et notes (3)
  1. RS 510.215
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16 Données

La liste des données contenues dans l’openIBV figure à l’annexe 10.

Art. 17 Collecte de données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées à l’openIBV auprès de la personne concernée et auprès de ses supérieurs directs et indirects.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 18 Communication des données

Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données de l’openIBV aux services et aux personnes responsables des contacts avec l’étranger, aux supérieurs directs et indirects de la personne concernée et à la Centrale des voyages de la Confédération.

Section 5 Système d’information Alumni

Art. 20 But et organe responsable

1Le système d’information Alumni sert à l’échange d’informations entre les militaires incorporés et les anciens militaires, afin:

a.
d’entretenir la camaraderie;
b.
d’élargir le réseau des militaires;
c.
de contribuer à la bonne réputation de l’armée.

2Le commandement de l’Instruction exploite le système d’information Alumni.

Art. 21 Données

La liste des données contenues dans le système d’information Alumni figure à l’annexe 11.

Art. 22 Création du profil d’utilisateur et collecte des données

1Les militaires incorporés et les anciens militaires qui le souhaitent peuvent créer un profil d’utilisateur dans le système d’information Alumni.

2Les données à cet effet sont collectées:

a.
auprès des personnes qui créent le profil;
b.
à partir du système SIGEDOS.

Art. 23 Communication des données

Le commandement de l’Instruction donne accès en ligne aux données du système d’information Alumni:

a.
aux personnes enregistrées dans le système d’information;
b.
aux autres unités administratives du Groupement Défense, pour autant que les données soient nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la LSIA et la LAAM;
c.
aux autorités militaires cantonales, afin de vérifier l’exactitude des données fournies par les utilisateurs.

Art. 24 Conservation des données

1Les données du système d’information Alumni sont conservées jusqu’à l’effacement du profil par son titulaire.

2Elles sont effacées lorsque le titulaire d’un profil ne s’est pas connecté durant une année.

Section 6 Système d’information sur les opérations de vérification

Art. 25 But et organe responsable

1Le Système d’information sur les opérations de vérification (SIOV) sert à la gestion des opérations de vérification que des personnes mènent pour le compte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou de l’Organisation des Nations Unies.

2Le Groupement Défense exploite le SIOV.

Art. 26 Données

La liste des données contenues dans le SIOV figure à l’annexe 12.

Art. 27 Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIOV auprès des personnes qui se portent volontaires pour mener des opérations de vérification.

Section 7 …

Art. 30 à 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 173).

Section 8 Système d’information pour l’administration des engagements à l’étranger

Art. 34a Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour l’administration des engagements à l’étranger (HYDRA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).

Art. 34b But

Le HYDRA sert à:64

a.65
l’administration des attestations de l’obligation de servir pour les militaires qui effectuent des services à l’étranger;
b.
l’attribution d’insignes de mission à l’étranger aux personnes participant à des missions de maintien de la paix;
c.
l’administration des congés;
d.
l’enregistrement des annonces d’incidents à l’assurance militaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 173).

Art. 34c Données

Les données contenues dans le HYDRA figurent dans l’annexe 13a.

Art. 34d Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées au HYDRA:

a.
auprès des personnes concernées;
b.
à partir de PERAUS.

Art. 34f Conservation des données

Les données contenues dans le HYDRA sont conservées au plus tard jusqu’à l’échéance de la limite d’âge fixée pour un engagement de promotion de la paix.

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