Ordonnance sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr) · RS 510.911

Chapitre 8 Moyens de surveillance

Art. 74 à 76 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 74 Moyens de surveillance autorisés

1L’armée et l’administration militaire ne peuvent utiliser que les types de moyens de surveillance qui ont été acquis selon la procédure ordinaire ou qui se trouvent en phase d’évaluation, d’essai auprès de la troupe ou d’introduction, et dont l’utilisation dans le cadre d’une mission concrète est conforme au principe de proportionnalité.

2En déposant une demande d’utilisation de moyens de surveillance avec appui aérien, les autorités civiles doivent apporter la preuve de l’existence des bases légales visées à l’art. 183, al. 2, LSIA. Le Groupement Défense vérifie cette preuve. En l’absence des bases légales, la demande n’est pas acceptée.

3Le Groupement Défense adresse chaque année au DDPS un rapport sommaire à l’attention des Commissions de la politique de sécurité des deux Chambres concernant:163

a.164
le but, la durée et le nombre des engagements visés à l’art. 181, al. 2, LSIA;
b.
le type de moyens de surveillance utilisés;
c.165
le type des autorités pour le compte desquelles les engagements sont effectués.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 75 Engagement sous couverture

Les moyens de surveillance peuvent être utilisés sous couverture dans les cas où l’accomplissement des missions serait compromis si l’on renonçait à cette méthode, notamment:

a.
lorsque des informations à collecter ne peuvent pas l’être dans le cadre d’un engagement ostensible;
b.166
lorsque la protection des services et des personnes qui utilisent les moyens de surveillance ne peut être assurée que par ce biais;
c.
lorsqu’un engagement ostensible n’est pas possible.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).

Art. 76 Communication des données

Sont considérées comme importantes pour les poursuites pénales les données sur:

a.
les actes susceptibles d’être punissables;
b.
les informations pouvant contribuer à empêcher la commission d’infractions ou à élucider des infractions.

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