Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10
Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS)
a. Première adaptation des rentes opérée par le Conseil fédéral
1La première adaptation des rentes a lieu au moment où l’indice suisse des prix à la consommation atteint 175,5 points. À ce moment, l’indice des rentes au sens de l’art. 33ter, al. 2, LAVS est fixé à 100 points, de même que ses éléments, à savoir l’indice des prix et celui des salaires.
2Le montant minimal de la rente simple complète de vieillesse au sens de l’art. 34, al. 2, LAVS sera alors, à une date aussi rapprochée que possible, porté à 550 francs. Jusqu’à cette date, le Conseil fédéral fixe chaque année le facteur de revalorisation selon l’art. 30, al. 4, LAVS sur la base d’un indice de 167,5 points.
3À la même date au plus tôt, le Conseil fédéral peut aussi adapter en conséquence les limites de revenu fixées aux art. 42, al. 1, LAVS et 2, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité465 ainsi que le barème dégressif des cotisations au sens des art. 6 et 8 LAVS.
b. à d. …
e. Exercice du recours contre le tiers responsable
Les art. 72 à 75 LPGA468 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de ces dispositions.
f. Application du nouvel art. 30, al. 2 et 2bis LAVS
L’art. 30, al. 2 et 2bis LAVS s’applique aux rentes prenant naissance après l’entrée en vigueur de la présente disposition. Les dispositions actuelles continuent à faire règle pour les rentes en cours à cette date, même en cas de changement du genre de rente.