Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

III. Le droit à la rente de veuve ou de veuf

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes A. Le droit à la rente

Art. 23 à 24b · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Rente de veuve et de veuf

1Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.

2Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:

a.
les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3;
b.
les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.

3Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption.

4Le droit s’éteint:

a.
par le remariage;
b.
par le décès de la veuve ou du veuf.

5Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.

Historique et notes (1)
  1. Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24 Dispositions spéciales

1Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.

2Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans.

Historique et notes (1)
  1. Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24a Conjoints divorcés

1La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:

a.
si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans;
b.
si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus;
c.
si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.

2Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu’elle a des enfants de moins de 18 ans.

Historique et notes (1)
  1. Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité

Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. Pour ce calcul comparatif, la 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter et, le cas échéant, le supplément de rente visé l’art. 34bis sont pris en compte dans la rente de vieillesse annuelle.124

Historique et notes (2)
  1. RS 831.20
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747).

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