Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

II. Les rentes complètes

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes B. Les rentes ordinaires

Art. 34 à 37bis · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Calcul du montant de la rente complète1. La rente de vieillesse

1La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:

a.
d’une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b.
d’une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).

2Les dispositions suivantes sont applicables:

a.
si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.

3Le montant maximal174 de la rente correspond au double du montant minimal.

4La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.

5Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1260 francs correspond à un indice des rentes de 229,1 points.175

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Montant et niveau de l’indice adaptés selon les art. 3 et 4 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).

Art. 34bis 1a. Mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de manière anticipée

1Les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de vieillesse de manière anticipée ont droit à un supplément de rente lorsqu’elles perçoivent leur rente de vieillesse. Les dispositions suivantes sont applicables:

a.
si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, le supplément de base est de 160 francs par mois;
b.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, le supplément de base est de 100 francs par mois;
c.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par cinq, le supplément de base est de 50 francs par mois.

2Le supplément de base est échelonné comme suit:

Ayants droit
Femmes nées en

Supplément mensuel en pour-cent du supplément de base

1961

25

1962

50

1963

75

1964

100

1965

100

1966

81

1967

63

1968

44

1969

25

3Font partie de la génération transitoire les femmes qui atteignent l’âge de référence au cours des neuf premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition.

4Le supplément de rente est versé en plus de la rente calculée conformément à l’art. 34. Il n’est pas soumis à la réduction visée à l’art. 35.

5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le droit des femmes dont la durée de cotisation est incomplète.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 34ter 1b. 13e rente de vieillesse

1Les assurés qui ont droit à une rente de vieillesse au mois de décembre reçoivent une 13e rente de vieillesse.

2La 13e rente de vieillesse est versée en tant que supplément à la rente de vieillesse annuelle. Elle correspond à un douzième du montant de la rente de vieillesse perçu pendant l’année civile en question.

3Elle est versée au mois de décembre. Si la rente de vieillesse est versée une fois l’an conformément à l’art. 44, al. 2, la 13e rente de vieillesse est versée avec celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747).

Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples

1La somme des deux rentes pour un couple s’élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:

a.
les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b.
l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité.179

2Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

3Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu’un pourcentage de leur rente.180

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 35ter 4. Rente pour enfant

1La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

2En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse en vertu de l’art. 39, al. 1, la rente pour enfant est ajournée à raison du même pourcentage.183

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 36 5. Rente de veuve ou de veuf

La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37 6. Rente d’orphelin

1La rente d’orphelin s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant. La rente d’orphelin des enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement, s’élève à 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

2Si les deux parents sont décédés, les rentes d’orphelin doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 est applicable par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

3Les enfants trouvés touchent une rente d’orphelin qui s’élève à 60 % de la rente de vieillesse maximale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37bis 7. Concours des rentes d’orphelin et des rentes pour enfant

Si, pour un même enfant, les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin et celles d’une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s’élève à 60 % au plus de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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