Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Chapitre I Les ressources

Deuxième partie La couverture financière

Art. 102 à 105 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Principe

1Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:

a.
les cotisations des assurés et des employeurs;
b.426
la contribution de la Confédération;
c.427
les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l’AVS;
d.428
les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable;
e.429
les recettes destinées à l’assurance qui proviennent du relèvement des taux de la TVA opéré en vertu de l’art. 130, al. 3 et 3ter, Cst.;
f.430
le produit de l’impôt sur les maisons de jeu.

2L’allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.431

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  5. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 103 Contribution de la Confédération

La contribution de la Confédération s’élève à 20,2 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 104 Financement de la contribution de la Confédération

1La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l’impôt sur le tabac et les boissons distillées.

2Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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