Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

E. La surveillance par la Confédération

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

Art. 72 à 73 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Autorité de surveillance

Le Conseil fédéral désigne l’autorité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 72a Tâches de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance surveille l’exécution de la présente loi pour garantir une mise en œuvre de qualité et uniforme de l’assurance-vieillesse et survivants.

2Elle remplit notamment les tâches suivantes:

a.
elle évalue systématiquement les rapports des organes de révision et les rapports de gestion des caisses de compensation et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires;
b.
elle définit, après avoir consulté les organes d’exécution, les exigences relatives à la sécurité de l’information et à la protection des données que les systèmes d’information doivent garantir conformément à l’art. 49a, al. 2;
c.
elle édicte des directives en vue de garantir une exécution uniforme;
d.
elle édicte des directives concernant le calcul des cotisations et des prestations;
e.
elle recueille des chiffres clés auprès des caisses de compensation et de la Centrale de compensation et établit des statistiques.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 72b Mesures de l’autorité de surveillance

L’autorité de surveillance peut:

a.
exiger des caisses de compensation tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exercice de son activité de surveillance;
b.
fixer dans le cas d’espèce des objectifs à une caisse de compensation;
c.
donner dans le cas d’espèce des instructions à une caisse de compensation;
d.
ordonner un contrôle des employeurs aux frais de la caisse de compensation;
e.
effectuer une révision complémentaire ou en ordonner une aux frais de la caisse de compensation;
f.
exiger de l’organe de nomination compétent que les responsables visés à l’art. 66a qui n’offrent pas toutes les garanties d’une activité irréprochable soient relevés de leurs fonctions;
g.
exiger de l’organe de nomination compétent que le gérant de la caisse, les personnes chargées de sa suppléance et les autres personnes qui assument des tâches de direction qui ne remplissent pas leurs obligations conformément aux prescriptions soient rappelés à l’ordre, avertis ou, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, relevés de leurs fonctions;
h.
ordonner, en cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales, la gestion par commissaire de la caisse de compensation;
i.
exiger de l’organe de nomination compétent, dans des cas dûment justifiés, la révocation de l’organe de révision;
j.
suspendre le versement d’éventuels subsides par le Fonds de compensation de l’AVS.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 73 Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

1Le Conseil fédéral nommera la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité374 dans laquelle seront représentés, dans une proportion équitable, les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d’assurance …375, la Confédération et les cantons. La commission pourra instituer des sous-commissions pour traiter les affaires particulières.

2Outre les tâches prévues expressément dans la présente loi, la commission est chargée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur de l’assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches. La commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.376

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  2. Mot supprimé par l’annexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797 827; FF 1976 I 117).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

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