Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

IV. Flexibilisation de la retraite

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes B. Les rentes ordinaires

Art. 39 à 40c · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse

1Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l’ajournement à compter du début du mois suivant.

2Les personnes qui ont fait ajourner le versement d’un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L’augmentation du pourcentage de l’ajournement est exclue.

3La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.

4Le Conseil fédéral fixe les taux d’augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d’augmentation tous les dix ans au moins.

Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse

1Les personnes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L’anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d’invalidité est octroyée ultérieurement.

2Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l’augmentation de ce pourcentage. L’augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.

3Aucune rente pour enfant n’est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.

4En dérogation à l’art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n’est pas réputée complète en cas de perception anticipée de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d’années de cotisation au moment où le versement anticipé prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d’une durée de cotisation incomplète.

5La rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à l’art. 29bis, al. 1 et 2, lorsque l’assuré atteint l’âge de référence.

Art. 40a Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé

1La rente de vieillesse anticipée est réduite de la contre-valeur actuarielle de la prestation anticipée.

2Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction de manière uniforme en se référant aux principes actuariels et règle la procédure. Il vérifie les taux de réduction tous les dix ans au moins.

3Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, les taux de réduction sont réduits de 40 %.

Art. 40b Combinaison de l’anticipation et de l’ajournement de la rente de vieillesse

1Les personnes qui perçoivent un pourcentage de leur rente de vieillesse de manière anticipée peuvent faire ajourner le versement du reste de leur rente jusqu’à cinq ans après l’âge de référence au plus.

2Le pourcentage de la rente ajournée ne peut pas être réduit si le pourcentage de la rente anticipée a déjà été augmenté durant la période d’anticipation.

Art. 40c Taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire en cas de perception de la rente de vieillesse de manière anticipée

Les femmes de la génération transitoire peuvent obtenir, à partir de 62 ans révolus, le versement anticipé de leur rente selon les modalités des art. 40 et 40b. Les taux de réduction qui leurs sont applicables sont les suivants:

Nombre d’années d’anticipation

Taux de réduction en % lorsque le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par quatre

Taux de réduction en % lorsque le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq

Taux de réduction en %
lorsque le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par cinq

1

0

2,5

3,5

2

2

4,5

6,5

3

3

6,5

10,5

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