Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10
e. Suppression de la rente complémentaire pour l’épouse dans l’AVS
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l’AVS)
1L’âge minimum que doit avoir l’épouse pour pouvoir prétendre à la rente complémentaire prévue à l’art. 22bis, al. 1, jusqu’ici en vigueur, est fixé comme il suit: pour chaque année civile écoulée à compter de l’entrée en vigueur du nouvel art. 22bis, al. 1, l’ancienne limite d’âge de 55 ans est relevée d’un an.
2La rente complémentaire en faveur de l’épouse octroyée à un assuré au bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l’art. 40, al. 3.