Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10
c. Introduction d’un nouveau système de rentes
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l’AVS)
1Les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s’appliquent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date.
2Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire.
3La bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle sera échelonnée comme suit:
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Année de naissance |
Bonification transitoire du montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives |
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1945 et années antérieures |
16 ans |
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1946 |
14 ans |
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1947 |
12 ans |
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1948 |
10 ans |
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1949 |
8 ans |
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1950 |
6 ans |
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1951 |
4 ans |
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1952 |
2 ans |
La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d’années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l’échelle de la rente allouée au bénéficiaire.
4L’art. 29quinquies, al. 3, est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissous avant le 1er janvier 1997.
5Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes de vieillesse en cours pour couple seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:
- a.
- l’ancienne échelle des rentes est maintenue;
- b.
- la moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour couple est portée en compte à chaque conjoint;
- c.
- une bonification transitoire est octroyée à chaque conjoint en vertu de l’al. 3.
6S’il en résulte une rente plus élevée pour le couple, la femme mariée peut demander dès le 1er janvier 1997 que la rente pour couple de son mari soit remplacée par deux rentes selon les principes de l’al. 5 et que sa rente soit déterminée en fonction de l’échelle des rentes correspondant à sa propre durée de cotisation.
7Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes simples de vieillesse en cours de veuves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été déterminées sur la base des revenus du mari et de l’épouse seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:
- a.
- l’ancienne échelle des rentes est maintenue;
- b.
- le revenu annuel moyen déterminant pour la rente est partagé en deux;
- c.
- une bonification transitoire est octroyée aux ayants droit en vertu de l’al. 3;
- d.
- le supplément selon l’art. 35bis est ajouté aux rentes des veuves et des veufs.474
8L’art. 31 s’applique également aux rentes de vieillesse des veuves, veufs et des personnes divorcées déterminées selon l’ancien droit, si cela entraîne des rentes plus élevées. Il s’applique par analogie aux rentes recalculées sous l’ancien droit suite à un divorce ou à un remariage. Les rentes ainsi augmentées ne sont versées que sur demande et au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
9Une bonification transitoire selon l’al. 3 est octroyée, quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, aux personnes divorcées dont la rente simple de vieillesse a été déterminée uniquement sur la base de leurs propres revenus et sans prendre en compte des bonifications pour tâches éducatives.
10Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas entraîner des prestations inférieures. Le Conseil fédéral édictera des dispositions relatives au mode de calcul.