Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10
g. Maintien du droit en vigueur
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l’AVS)
1L’art. 2 de l’arrêté fédéral du 19 juin 1992475 concernant l’amélioration des prestations de l’AVS et de l’AI ainsi que leur financement s’applique encore après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997.
L’art. 2 s’applique par analogie aux assurés célibataires.
2L’art. 29bis, al. 2, en vigueur jusqu’à présent, s’applique aux années de cotisations précédant le 1er janvier 1997 même si la rente est déterminée après l’entrée en vigueur de la 10e révision.
3Les employeurs qui, en vertu de l’art. 51, al. 2, ont versé eux-mêmes les rentes à leurs employés ou à leurs survivants au 1er janvier 1997, peuvent continuer de verser les rentes aux mêmes conditions que jusqu’à présent.