Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

III. Les rentes partielles

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes B. Les rentes ordinaires

Art. 38

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Calcul

1La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.

2Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.188

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement des rentes.189

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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