Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10
h. Prestations allouées à des ressortissants d’États n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l’AVS)
L’art. 18, al. 2, s’applique également lorsque l’événement assuré est survenu avant le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations n’aient pas été remboursées à l’assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au plus tôt à l’entrée en vigueur. L’art. 18, al. 3, s’applique aux personnes dont les cotisations AVS n’ont pas encore été remboursées et dont le droit au remboursement n’est pas encore prescrit.