Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

E. Dispositions diverses

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

Art. 43quinquies à 48sexies · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43quinquies Surveillance de l’équilibre financier

Le Conseil fédéral fait vérifier périodiquement si le développement financier de l’assurance est équilibré et soumet le résultat de cet examen à l’appréciation de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il propose au besoin une modification de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 43quater. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391: FF 1976 III 1).

Art. 44 Paiement des rentes et des allocations pour impotents

1Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure.

2En dérogation à l’art. 19, al. 1 et 3, LPGA226, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an. L’ayant droit peut demander un versement mensuel.227

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées

1Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l’art. 24, al. 1, LPGA230.

2 Si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.

2bis En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le droit à des arriérés de la 13e rente de vieillesse s’éteint au décès de l’assuré.231

3En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l’ajournement entre en considération.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747).

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