Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Quatrième partie Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS

Art. 153b à 153i · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 153b Définition

L’utilisation du numéro AVS visé à l’art. 50c est réputée systématique lorsque l’intégralité, une partie ou une forme modifiée de ce numéro est liée à des données personnelles collectées de manière structurée.

Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées

1Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique:

a.
dans la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert:
1.
les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale,
2.
les unités décentralisées de l’administration fédérale, 
3.
les unités des administrations cantonales et communales,
4.
les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS,
5.
les établissements de formation;
b.
les entreprises d’assurances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance455;
c.
les organes chargés de l’exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.

2Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l’exclut expressément.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 153d Mesures techniques et organisationnelles

Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique ne peuvent l’utiliser que si elles ont pris les mesures techniques et organisationnelles suivantes:

a.
limiter l’accès aux banques de données qui contiennent le numéro AVS aux personnes qui ont besoin de ce numéro pour accomplir leurs tâches et restreindre en conséquence les droits de lecture et d’écriture dans les banques de données électroniques contenant ce numéro;
b.
désigner une personne responsable de l’utilisation systématique du numéro AVS;
c.
veiller à ce que les personnes autorisées à accéder aux données soient informées, dans le cadre de formations et de perfectionnements, que le numéro AVS ne peut être utilisé qu’en rapport avec leurs tâches et ne peut être communiqué que conformément aux prescriptions légales;
d.
garantir la sécurité de l’information et la protection des données en fonction des risques encourus et conformément à l’état de la technique; veiller en particulier à ce que les fichiers de données qui comprennent le numéro AVS et qui transitent par un réseau public soient cryptés conformément à l’état de la technique;
e.
définir la manière de procéder en cas d’accès non autorisé aux banques de données ou d’utilisation abusive de celles-ci.
Historique et notes (1)
  1. V. aussi les disp. fin. de la mod. du 18 déc. 2020 à la fin de ce texte.

Art. 153e Analyse des risques

1Les entités suivantes mènent périodiquement une analyse des risques portant en particulier sur le risque d’un regroupement illicite de banques de données:

a.
les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale pour les banques de données détenues par eux-mêmes ainsi que par les autorités, organisations et personnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 2 et 4, les établissements de formation dans leur domaine d’attribution et les entreprises d’assurances privées visées à l’art. 153c, al. 1, let. b;
b.
les cantons pour les banques de données détenues par les unités des administrations cantonales et communales ainsi que par les organisations et personnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4 et 5 lorsque le droit cantonal ou communal applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS.

2Elles tiennent, en vue de l’analyse des risques, un répertoire des banques de données dans lesquelles le numéro AVS est utilisé de manière systématique.

Art. 153f Obligations de collaborer

Les autorités, organisations et personnes qui utilisent le numéro AVS de manière systématique doivent assister la Centrale de compensation dans l’accomplissement de ses tâches. Elles sont notamment tenues:

a.
d’annoncer à la Centrale de compensation qu’elles utilisent le numéro AVS de manière systématique;
b.
de permettre à la Centrale de compensation d’effectuer des contrôles, de mettre à sa disposition les données nécessaires à la vérification du numéro AVS et de lui fournir à ce sujet les renseignements requis;
c.
de procéder aux corrections de numéros AVS ordonnées par la Centrale de compensation.

Art. 153g Communication du numéro AVS dans l’application du droit cantonal ou communal

Les autorités, organisations et personnes qui utilisent de manière systématique le numéro AVS pour l’exécution du droit cantonal ou communal sont habilitées à communiquer ce numéro pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que cette communication remplit l’une des conditions suivantes:

a.
elle s’impose pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la vérification du numéro AVS;
b.
elle s’impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l’accomplissement de ses tâches légales;
c.
elle a été approuvée dans le cas d’espèce par la personne concernée.

Art. 153h Émoluments

Le Conseil fédéral peut prévoir des émoluments pour les prestations de services de la Centrale de compensation liées à l’utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.