Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Deuxième partie La couverture financière

Art. 102 à 153 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Les ressources

Art. 102 Principe

1Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:

a.
les cotisations des assurés et des employeurs;
b.426
la contribution de la Confédération;
c.427
les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l’AVS;
d.428
les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable;
e.429
les recettes destinées à l’assurance qui proviennent du relèvement des taux de la TVA opéré en vertu de l’art. 130, al. 3 et 3ter, Cst.;
f.430
le produit de l’impôt sur les maisons de jeu.

2L’allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.431

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  5. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 103 Contribution de la Confédération

La contribution de la Confédération s’élève à 20,2 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 104 Financement de la contribution de la Confédération

1La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l’impôt sur le tabac et les boissons distillées.

2Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’AVS

Art. 107 Formation

1Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants» (Fonds de compensation de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA435.436

2La Confédération verse chaque mois sa contribution au Fonds de compensation de l’AVS.437

3Le Fonds de compensation de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles.438

Historique et notes (4)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 108

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Art. 109 Administration

L’administration du Fonds de compensation de l’AVS est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation441.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  2. RS 830.2

Art. 110

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Chapitre III …

Art. 111

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 112

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec effet au 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

Chapitre IV …

Art. 113 à 153

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac, avec effet au 1er janv. 1970 (RO 1969 665; FF 1968 II 945).

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