Art. 102 Principe
1Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:
- a.
- les cotisations des assurés et des employeurs;
- b.426
- la contribution de la Confédération;
- c.427
- les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l’AVS;
- d.428
- les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable;
- e.429
- les recettes destinées à l’assurance qui proviennent du relèvement des taux de la TVA opéré en vertu de l’art. 130, al. 3 et 3ter, Cst.;
- f.430
- le produit de l’impôt sur les maisons de jeu.
2L’allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.431
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
- Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
- Introduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).