Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie

Première partie L’assurance

Art. 92 à 101ter · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

Art. 92a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 93 Communication de données à l’assurance-chômage

La Centrale de compensation compare les montants des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage qui lui sont communiqués par ladite assurance avec les montants inscrits dans les comptes individuels qui lui sont communiqués par les caisses de compensation. Si, ce faisant, elle constate qu’une personne qui a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage a réalisé durant la même période un revenu provenant d’une activité lucrative, elle en informe d’office l’assurance-chômage pour qu’elle procède aux investigations nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 93bis Communication de données au Secrétariat d’État aux migrations

1La Centrale de compensation compare périodiquement les numéros AVS qui lui sont communiqués par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) concernant des personnes relevant des domaines de l’asile et des étrangers pour lesquelles les cantons perçoivent des indemnités forfaitaires avec ceux des personnes pour lesquelles les montants inscrits dans les comptes individuels lui sont communiqués par les caisses de compensation.

2Si elle constate qu’une personne dont le numéro AVS lui a été communiqué par le SEM a réalisé un revenu provenant d’une activité lucrative, elle l’annonce d’office au SEM pour qu’il contrôle les indemnités forfaitaires versées et vérifie l’exactitude des décomptes de la taxe spéciale.

3La Confédération verse une contribution forfaitaire pour indemniser proportionnellement la Centrale de compensation et les caisses de compensation en raison des dépenses entraînées par la comparaison, la communication et la gestion des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 94

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 95 Remboursement et prise en charge des frais

1Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les frais:

a.
de la Centrale de compensation;
b.
de la caisse de compensation désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils résultent de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants; les frais résultant de la mise en œuvre de l’assurance facultative ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du montant qui n’est pas couvert par les contributions aux frais d’administration;
c.
qui découlent pour elle de l’exercice de la surveillance, de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations;
d.
qui découlent pour elle des études scientifiques qu’elle réalise ou fait réaliser en lien avec la mise en œuvre et l’évaluation de l’efficacité de la présente loi dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’assurance, et
e.
qui découlent pour elle des activités d’exécution et de surveillance liées à l’octroi de subventions au sens de l’art. 101bis.

2Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Centrale de compensation, dans le cadre de l’al. 1, let. a, les frais d’exploitation et de développement du registre des prestations courantes en espèces, du registre des assurés et du système d’information visé à l’art. 71, al. 4bis.

3Il prend à sa charge:

a.
les frais de développement et d’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse qui simplifient les démarches des caisses de compensation, des assurés ou des employeurs;
b.
les taxes postales comptabilisées résultant de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le montant des dépenses prises en charge par le Fonds de compensation de l’AVS et fixe le montant qui peut être utilisé pour l’information générale des assurés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 95a Prise en charge d’autres frais

Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l’art. 95, les frais de développement et d’exploitation des systèmes d’information qui servent à l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes409.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
  2. RS 0.142.112.681

Art. 96

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 97

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 98

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 18 de la LF du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l’AVS, avec effet au 1er janv. 1966 (RO 1965 541; FF 1964 II 705).

Art. 99

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 100

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 409 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 101

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

Art. 101bis Subventions pour l’aide à la vieillesse

1À titre de participation aux frais de personnel et d’organisation, l’assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d’utilité publique et actives à l’échelle nationale, pour l’exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:417

a.
conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b.
donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d’établir des contacts avec leur entourage;
c.418
assumer des tâches de coordination et de développement;
d.419
pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.

2L’octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l’octroi de subventions à d’autres conditions ou charges.420 L’office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d’octroi.421

3…422

4L’assurance n’accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l’al. 1 sont accordées en vertu d’autres lois fédérales.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  5. Nouvelle teneur de la 3e phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aussi la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
  7. Abrogé par le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.