Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

I. Les caisses de compensation professionnelles

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation C. Les caisses de compensation

Art. 53 à 60 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 1. Conditionsa. Création de caisses de compensation des employeurs

1Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu’une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:292

a.293
la caisse de compensation qu’elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d’après l’effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s’élevant à 50 millions de francs par an au moins;
b.
lorsque la décision relative à la création d’une caisse de compensation a été prise par l’organe de l’association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu’il en a été dressé acte en la forme authentique.

1bisLes caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d’établissements autonomes de droit public.294

2Si plusieurs des associations désignées à l’al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d’une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l’al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 54 b. …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 55 2. Sûretés

1Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l’art. 78 LPGA296 et à l’art. 70 de la présente loi.297

2Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par:

a.
un dépôt d’argent en monnaie suisse;
b.
des papiers-valeurs suisses remis en nantissement;
c.
un acte de cautionnement.

3Les sûretés doivent s’élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s’élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %, les sûretés devront être adaptées.298

4Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés.

Historique et notes (3)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Art. 56 3. Procédure

1Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à l’art. 53, et éventuellement celles de l’art. 54, sont remplies.

2Le Conseil fédéral accorde l’autorisation de créer une caisse de compensation, si les conditions de l’art. 53 et éventuellement celles de l’art. 54 sont remplies et si les sûretés prévues à l’art. 55 ont été déposées.

3La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité juridique dès l’approbation de son règlement par le Conseil fédéral.

Art. 57 4. Règlement de la caisse

1Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2Le règlement devra contenir des dispositions concernant:

a.
le siège de la caisse de compensation;
b.
la composition et le mode d’élection du comité de direction de la caisse;
c.
les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant;
d.
l’organisation interne de la caisse;
e.
la création d’agences, leurs tâches et leurs attributions;
f.
les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
g.299
le contrôle des employeurs;
h.300
la participation des associations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la manière dont s’exerce le droit de recours dans les cas où l’art. 78 LPGA301 et l’art. 70 de la présente loi seraient appliqués.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. RS 830.1

Art. 58 Organisation1. Le comité de direction de la caisse

1L’organe suprême de la caisse de compensation professionnelle est constitué par le comité de direction de la caisse.

2Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d’employés ou d’ouvriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président ainsi que la majorité des membres du comité de direction sont nommés par les associations fondatrices; les autres membres, qui doivent former au moins un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d’employés ou d’ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Seules les personnes qui sont affiliées à la caisse en qualité d’assurés ou d’employeurs peuvent être nommées membres du comité de direction.302

3…303

4Le comité de direction a les attributions suivantes:

a.
déterminer l’organisation interne de la caisse;
b.
nommer le gérant de la caisse;
bbis.304
nommer l’organe de révision;
c.
fixer les contributions aux frais d’administration;
d.
ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs;
e.305
approuver les comptes annuels et le rapport de gestion.

…306

5Le règlement peut déléguer des tâches ou des attributions supplémentaires au comité de direction.307

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  5. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 59 2. Le gérant de la caisse

1Le gérant administre les affaires de la caisse en tant qu’elles ne relèvent pas du comité de direction.

2Il doit présenter chaque année au comité de direction un rapport de gestion et les comptes annuels.

Art. 60 Dissolution

1La décision de dissolution d’une caisse de compensation professionnelle doit être prise par l’organe compétent pour modifier les statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, faire l’objet d’un acte passé en la forme authentique et être portée sans délai à la connaissance du Conseil fédéral, qui décidera du moment de la dissolution.

1bisLes caisses de compensation professionnelles sont tenues de constituer des réserves afin de pouvoir couvrir les coûts résultant d’une dissolution.308

1terLorsqu’une caisse de compensation professionnelle est dissoute, le Conseil fédéral peut ordonner à une ou à plusieurs autres caisses de compensation professionnelles de reprendre tout ou partie des assurés et bénéficiaires de rente de la caisse dissoute si aucune autre solution ne peut être trouvée. La caisse qui reprend les assurés et les bénéficiaires de rente perçoit une indemnité adéquate. L’indemnité est à la charge de la caisse dissoute, subsidiairement à la charge de ses associations fondatrices.309

2Lorsque l’une des conditions énumérées aux art. 53 et 55 n’est plus remplie pendant une longue durée ou que les organes d’une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le Conseil fédéral dissout la caisse de compensation. Les caisses de compensation créées avant le 1er janvier 1973 qui ne remplissent plus la condition relative au montant minimal des cotisations ne seront dissoutes que si elles n’encaissent pas des cotisations atteignant un million de francs par an. Le montant limite applicable aux caisses de compensation créées entre le 1er janvier 1973 et la date de l’entrée en vigueur de la présente disposition est de dix millions de francs.310

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées relatives aux réserves, à leur montant et à la dissolution des caisses de compensation professionnelles.311

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

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