Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l’AVS)
a. Assujettissement
1Les personnes assurées jusqu’à présent conformément à l’art. 1, al. 1, let. c, restent soumises à l’ancien droit. Elles peuvent toutefois solliciter l’application du nouveau droit. Lors d’un changement d’employeur, le nouveau droit est appliqué.
2Les personnes au sens de l’art. 1, al. 3, qui n’ont pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l’employeur, demander leur adhésion dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de cette modification de loi.
b. …
c. Introduction d’un nouveau système de rentes
1Les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s’appliquent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date.
2Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire.
3La bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle sera échelonnée comme suit:
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Année de naissance |
Bonification transitoire du montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives |
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|---|---|---|
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1945 et années antérieures |
16 ans |
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1946 |
14 ans |
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1947 |
12 ans |
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1948 |
10 ans |
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1949 |
8 ans |
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1950 |
6 ans |
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1951 |
4 ans |
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1952 |
2 ans |
La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d’années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l’échelle de la rente allouée au bénéficiaire.
4L’art. 29quinquies, al. 3, est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissous avant le 1er janvier 1997.
5Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes de vieillesse en cours pour couple seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:
- a.
- l’ancienne échelle des rentes est maintenue;
- b.
- la moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour couple est portée en compte à chaque conjoint;
- c.
- une bonification transitoire est octroyée à chaque conjoint en vertu de l’al. 3.
6S’il en résulte une rente plus élevée pour le couple, la femme mariée peut demander dès le 1er janvier 1997 que la rente pour couple de son mari soit remplacée par deux rentes selon les principes de l’al. 5 et que sa rente soit déterminée en fonction de l’échelle des rentes correspondant à sa propre durée de cotisation.
7Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes simples de vieillesse en cours de veuves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été déterminées sur la base des revenus du mari et de l’épouse seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:
- a.
- l’ancienne échelle des rentes est maintenue;
- b.
- le revenu annuel moyen déterminant pour la rente est partagé en deux;
- c.
- une bonification transitoire est octroyée aux ayants droit en vertu de l’al. 3;
- d.
- le supplément selon l’art. 35bis est ajouté aux rentes des veuves et des veufs.474
8L’art. 31 s’applique également aux rentes de vieillesse des veuves, veufs et des personnes divorcées déterminées selon l’ancien droit, si cela entraîne des rentes plus élevées. Il s’applique par analogie aux rentes recalculées sous l’ancien droit suite à un divorce ou à un remariage. Les rentes ainsi augmentées ne sont versées que sur demande et au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
9Une bonification transitoire selon l’al. 3 est octroyée, quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, aux personnes divorcées dont la rente simple de vieillesse a été déterminée uniquement sur la base de leurs propres revenus et sans prendre en compte des bonifications pour tâches éducatives.
10Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas entraîner des prestations inférieures. Le Conseil fédéral édictera des dispositions relatives au mode de calcul.
d. Augmentation de l’âge de la retraite des femmes et introductionde l’anticipation de la rente
1L’âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 63 ans quatre ans après l’entrée en vigueur de cette révision de loi et à 64 ans huit ans après.
2L’anticipation du versement de la rente sera introduite:
- a.
- lors de l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, pour les hommes, dès l’accomplissement de la 64e année;
- b.
- quatre ans après l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, pour les hommes dès l’accomplissement de leur 63e année et pour les femmes dès l’accomplissement de leur 62e année.
3Les rentes des femmes qui utilisent la possibilité de l’anticipation de la rente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009 seront réduites de la moitié du taux de réduction selon l’art. 40, al. 3.
e. Suppression de la rente complémentaire pour l’épouse dans l’AVS
1L’âge minimum que doit avoir l’épouse pour pouvoir prétendre à la rente complémentaire prévue à l’art. 22bis, al. 1, jusqu’ici en vigueur, est fixé comme il suit: pour chaque année civile écoulée à compter de l’entrée en vigueur du nouvel art. 22bis, al. 1, l’ancienne limite d’âge de 55 ans est relevée d’un an.
2La rente complémentaire en faveur de l’épouse octroyée à un assuré au bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l’art. 40, al. 3.
f. Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve et introduction de la rente de veuf
1Le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45e année le 1er janvier 1997 est régi par les dispositions en vigueur jusqu’à présent si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a.
2Dans la mesure où un droit à une prestation prend naissance en vertu des nouvelles dispositions, les art. 23 à 24a, ainsi que 33 sont applicables aux événements assurés qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997. Les prestations sont octroyées uniquement sur demande et au plus tôt au moment de l’entrée en vigueur.
g. Maintien du droit en vigueur
1L’art. 2 de l’arrêté fédéral du 19 juin 1992475 concernant l’amélioration des prestations de l’AVS et de l’AI ainsi que leur financement s’applique encore après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997.
L’art. 2 s’applique par analogie aux assurés célibataires.
2L’art. 29bis, al. 2, en vigueur jusqu’à présent, s’applique aux années de cotisations précédant le 1er janvier 1997 même si la rente est déterminée après l’entrée en vigueur de la 10e révision.
3Les employeurs qui, en vertu de l’art. 51, al. 2, ont versé eux-mêmes les rentes à leurs employés ou à leurs survivants au 1er janvier 1997, peuvent continuer de verser les rentes aux mêmes conditions que jusqu’à présent.
h. Prestations allouées à des ressortissants d’États n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse
L’art. 18, al. 2, s’applique également lorsque l’événement assuré est survenu avant le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations n’aient pas été remboursées à l’assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au plus tôt à l’entrée en vigueur. L’art. 18, al. 3, s’applique aux personnes dont les cotisations AVS n’ont pas encore été remboursées et dont le droit au remboursement n’est pas encore prescrit.