Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Chapitre VI Le contentieux

Première partie L’assurance

Art. 84 à 86 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Principe

En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA379 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1

Art. 85

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 85bis Autorité fédérale de recours

1En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA382, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège.383

2Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative384.385

3Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l’échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d’entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.386

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er mai 1978 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  4. RS 172.021
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 86

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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