Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Cinquième partie: Dispositions finales

Art. 154 à 155 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 154 Entrée en vigueur et exécution

1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération459, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l’organisation460.

2Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

Historique et notes (2)
  1. Actuellement «Recueil officiel du droit fédéral».
  2. Les art. 9, al. 4, 17, 50, 51, al. 4, 53 à 58, 61 à 69, 71 à 73, 75, 77, al. 1, dernière phrase, 80, al. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 et 109 sont entrés en vigueur le 1er août 1947 (ACF du 28 juillet 1947; RO 63 901).

Art. 155

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Abrogé par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.