Art. 154 Entrée en vigueur et exécution
1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération459, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l’organisation460.
2Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.
Historique et notes (2)
- Actuellement «Recueil officiel du droit fédéral».
- Les art. 9, al. 4, 17, 50, 51, al. 4, 53 à 58, 61 à 69, 71 à 73, 75, 77, al. 1, dernière phrase, 80, al. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 et 109 sont entrés en vigueur le 1er août 1947 (ACF du 28 juillet 1947; RO 63 901).