Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

B. Les rentes ordinaires

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

Art. 29 à 41 · 31 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles

1Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants.

2Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:

a.
rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b.
rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires

Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente

1Le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence.

2Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).

3Si l’ayant droit a cotisé à l’AVS après l’âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l’activité lucrative que l’ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente.

4Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l’ayant droit a versées entre l’âge de référence et cinq ans après s’il a, au cours de cette période:

a.
réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l’al. 2, et
b.
versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.

5Le Conseil fédéral règle la prise en compte:

a.
des mois de cotisation accomplis pendant l’année de l’ouverture du droit à la rente;
b.
des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus;
c.
des années complémentaires, et
d.
des périodes de cotisation accomplies après l’âge de référence.

6Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29ter Durée complète de cotisations

1La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge.

2Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:

a.
pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b.
pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c.
pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 29quater Revenu annuel moyen1. Principe

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:

a.
des revenus de l’activité lucrative;
b.
des bonifications pour tâches éducatives;
c.
des bonifications pour tâches d’assistance.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 29quinquies 2. Revenus de l’activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative

1Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.

2Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative.

3Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:

a.134
les deux conjoints ont atteint l’âge de référence;
b.135
la veuve ou le veuf atteint l’âge de référence;
c.
le mariage est dissous par le divorce;
d.136
les deux conjoints ont droit à une rente de l’assurance-invalidité, ou que
e.137
l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence.

4Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés:

a.138
entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b.139
durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse.

5L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.140

6Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.141

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives

1Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:143

a.
des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;
b.
un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;
c.
les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;
d.144
des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

2La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.

3La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l’âge de référence.145

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  3. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d’assistance

1Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire si l’assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.147

2Aucune bonification pour tâches d’assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.

3Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d’un déplacement facile au sens de l’al. 1.148 Il règle la procédure, ainsi que l’attribution de la bonification pour tâches d’assistance lorsque:

a.
plusieurs personnes remplissent les conditions d’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance;
b.
un seul des conjoints est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;
c.
les conditions d’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance ne sont pas remplies pendant toute l’année civile.

4La bonification pour tâches d’assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l’art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.

5Si l’assuré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle une personne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l’année correspondante n’est plus inscrite au compte individuel.

6La bonification pour tâches d’assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l’âge de référence.149

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen

1La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.

2La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L’al. 3 a été biffé par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 30bis Prescriptions sur le calcul des rentes

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes153. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.154 Il peut régler la prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 30ter Comptes individuels

1Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.

2Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.156

3Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié:

a.
ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé;
b.
apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.157

4Les revenus des indépendants, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées.158

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  2. Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 31 Détermination d’une nouvelle rente

Si le montant d’une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 33 Rentes de survivants

1La rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée. L’al. 2 est réservé.

2Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).

3Lorsque l’assuré décède avant d’avoir atteint l’âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d’une activité lucrative162 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d’un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l’âge de l’assuré au moment de son décès.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité

1Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit.

1bisLe calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l’al. 1 si les conditions du partage et de l’attribution réciproque sont remplies.164

2Lorsque la rente d’invalidité a été calculée conformément à l’art. 37, al. 2, de la LAI165, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d’invalidité.166

3Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d’invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s’élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante.167

4Pour le calcul de la rente de vieillesse d’une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d’une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d’invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l’art. 29quinquies pendant la durée de l’octroi de la rente. Si le taux d’invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte.168 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.169

Historique et notes (7)
  1. Introduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  3. RS 831.20
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 33ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix

1Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2L’indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires déterminé par l’office fédéral de la statistique171 et de l’indice suisse des prix à la consommation.

3Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l’assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l’al. 2.

4Le Conseil fédéral procède plus tôt à l’adaptation des rentes ordinaires lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d’une année.172

5Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l’indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s’appliquant à l’adaptation des rentes.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  2. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).

II. Les rentes complètes

Art. 34 Calcul du montant de la rente complète1. La rente de vieillesse

1La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:

a.
d’une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b.
d’une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).

2Les dispositions suivantes sont applicables:

a.
si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.

3Le montant maximal174 de la rente correspond au double du montant minimal.

4La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.

5Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1260 francs correspond à un indice des rentes de 229,1 points.175

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Montant et niveau de l’indice adaptés selon les art. 3 et 4 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).

Art. 34bis 1a. Mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de manière anticipée

1Les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de vieillesse de manière anticipée ont droit à un supplément de rente lorsqu’elles perçoivent leur rente de vieillesse. Les dispositions suivantes sont applicables:

a.
si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, le supplément de base est de 160 francs par mois;
b.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, le supplément de base est de 100 francs par mois;
c.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par cinq, le supplément de base est de 50 francs par mois.

2Le supplément de base est échelonné comme suit:

Ayants droit
Femmes nées en

Supplément mensuel en pour-cent du supplément de base

1961

25

1962

50

1963

75

1964

100

1965

100

1966

81

1967

63

1968

44

1969

25

3Font partie de la génération transitoire les femmes qui atteignent l’âge de référence au cours des neuf premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition.

4Le supplément de rente est versé en plus de la rente calculée conformément à l’art. 34. Il n’est pas soumis à la réduction visée à l’art. 35.

5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le droit des femmes dont la durée de cotisation est incomplète.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 34ter 1b. 13e rente de vieillesse

1Les assurés qui ont droit à une rente de vieillesse au mois de décembre reçoivent une 13e rente de vieillesse.

2La 13e rente de vieillesse est versée en tant que supplément à la rente de vieillesse annuelle. Elle correspond à un douzième du montant de la rente de vieillesse perçu pendant l’année civile en question.

3Elle est versée au mois de décembre. Si la rente de vieillesse est versée une fois l’an conformément à l’art. 44, al. 2, la 13e rente de vieillesse est versée avec celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747).

Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples

1La somme des deux rentes pour un couple s’élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:

a.
les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b.
l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité.179

2Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

3Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu’un pourcentage de leur rente.180

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 35ter 4. Rente pour enfant

1La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

2En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse en vertu de l’art. 39, al. 1, la rente pour enfant est ajournée à raison du même pourcentage.183

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 36 5. Rente de veuve ou de veuf

La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37 6. Rente d’orphelin

1La rente d’orphelin s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant. La rente d’orphelin des enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement, s’élève à 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

2Si les deux parents sont décédés, les rentes d’orphelin doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 est applicable par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

3Les enfants trouvés touchent une rente d’orphelin qui s’élève à 60 % de la rente de vieillesse maximale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37bis 7. Concours des rentes d’orphelin et des rentes pour enfant

Si, pour un même enfant, les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin et celles d’une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s’élève à 60 % au plus de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

III. Les rentes partielles

Art. 38 Calcul

1La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.

2Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.188

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement des rentes.189

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. Flexibilisation de la retraite

Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse

1Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l’ajournement à compter du début du mois suivant.

2Les personnes qui ont fait ajourner le versement d’un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L’augmentation du pourcentage de l’ajournement est exclue.

3La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.

4Le Conseil fédéral fixe les taux d’augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d’augmentation tous les dix ans au moins.

Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse

1Les personnes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L’anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d’invalidité est octroyée ultérieurement.

2Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l’augmentation de ce pourcentage. L’augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.

3Aucune rente pour enfant n’est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.

4En dérogation à l’art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n’est pas réputée complète en cas de perception anticipée de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d’années de cotisation au moment où le versement anticipé prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d’une durée de cotisation incomplète.

5La rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à l’art. 29bis, al. 1 et 2, lorsque l’assuré atteint l’âge de référence.

Art. 40a Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé

1La rente de vieillesse anticipée est réduite de la contre-valeur actuarielle de la prestation anticipée.

2Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction de manière uniforme en se référant aux principes actuariels et règle la procédure. Il vérifie les taux de réduction tous les dix ans au moins.

3Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, les taux de réduction sont réduits de 40 %.

Art. 40b Combinaison de l’anticipation et de l’ajournement de la rente de vieillesse

1Les personnes qui perçoivent un pourcentage de leur rente de vieillesse de manière anticipée peuvent faire ajourner le versement du reste de leur rente jusqu’à cinq ans après l’âge de référence au plus.

2Le pourcentage de la rente ajournée ne peut pas être réduit si le pourcentage de la rente anticipée a déjà été augmenté durant la période d’anticipation.

Art. 40c Taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire en cas de perception de la rente de vieillesse de manière anticipée

Les femmes de la génération transitoire peuvent obtenir, à partir de 62 ans révolus, le versement anticipé de leur rente selon les modalités des art. 40 et 40b. Les taux de réduction qui leurs sont applicables sont les suivants:

Nombre d’années d’anticipation

Taux de réduction en % lorsque le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par quatre

Taux de réduction en % lorsque le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq

Taux de réduction en %
lorsque le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par cinq

1

0

2,5

3,5

2

2

4,5

6,5

3

3

6,5

10,5

V. La réduction des rentes ordinaires

Art. 41 Réduction en cas de surassurance

1En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA193, les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.194

2Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.195

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

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