Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10
a. Assujettissement
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l’AVS)
1Les personnes assurées jusqu’à présent conformément à l’art. 1, al. 1, let. c, restent soumises à l’ancien droit. Elles peuvent toutefois solliciter l’application du nouveau droit. Lors d’un changement d’employeur, le nouveau droit est appliqué.
2Les personnes au sens de l’art. 1, al. 3, qui n’ont pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l’employeur, demander leur adhésion dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de cette modification de loi.