Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Chapitre IV L’organisation

Première partie L’assurance

Art. 49 à 73 · 45 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Dispositions générales

Art. 49 Principe

L’AVS est mise en œuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA236), par les employeurs et les employés, ainsi que par les organes d’exécution, à savoir les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération et une centrale de compensation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 830.1

Art. 49a Systèmes d’information et exigences

1Les organes d’exécution exploitent des systèmes d’information qui permettent l’échange électronique d’informations et le traitement de données.

2Ils veillent à ce que leurs systèmes d’information présentent en tout temps la stabilité et l’adaptabilité nécessaires et à ce qu’ils garantissent la sécurité de l’information et la protection des données.

3Les organisations spécialisées des organes d’exécution élaborent des règles relatives à la mise en œuvre des exigences selon l’art. 72a, al. 2, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 49b Systèmes d’information pour l’exécution de conventions internationales

Le Conseil fédéral peut obliger les organes d’exécution à utiliser des systèmes d’information développés, après consultation des organes concernés, en vue de l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes240 (accord sur la libre circulation des personnes) et d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 49a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. RS 0.142.112.681

Art. 49c Registre des prestations courantes en espèces

1La centrale de compensation visée à l’art. 71 tient un registre central des prestations courantes en espèces, y compris les informations disponibles sur l’octroi de prestations étrangères, dans les buts suivants:

a.
prévenir la perception indue de prestations en espèces;
b.
établir la transparence sur les prestations en espèces versées;
c.
faciliter l’adaptation de prestations en espèces.

2Elle saisit dans ce registre:

a.
les prestations courantes en espèces;
b.
les cas de décès et les changements d’état civil des ayants droit ainsi que la date de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré, dans la mesure où elle est disponible.

3Elle informe les caisses de compensation des cas de décès et des changements d’état civil, et met à disposition les données nécessaires aux services visés à l’art. 50b, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 49d Registre des assurés

1La Centrale de compensation tient un registre central des assurés dans les buts suivants:

a.
attribuer à l’assuré le numéro AVS visé à l’art. 50c;
b.
s’assurer que, lors de l’ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l’assuré sont pris en considération.

2Elle saisit dans ce registre:

a.
les assurés et leur numéro AVS;
b.
les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel pour un assuré;
c.
les numéros de sécurité sociale étrangers nécessaires à l’exécution des conventions internationales de sécurité sociale.

3Elle met à disposition les données nécessaires aux services visés aux art. 50b, al. 1, et 153c, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 49e Dispositions d’exécution relatives au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés

Le Conseil fédéral règle:

a.
la responsabilité de la protection des données;
b.
les données à saisir et à communiquer;
c.
la durée de conservation des données;
d.
l’accès aux données;
e.
la collaboration entre les utilisateurs;
f.
la sécurité des données;
g.
la participation aux frais des assureurs-accidents et de l’assurance militaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 49f Traitement de données personnelles

1Les organes chargés d’exécuter la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu de conventions internationales, notamment pour:

a.
calculer et percevoir les cotisations;
b.
établir le droit aux prestations, calculer celles-ci, les verser et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
c.
établir le droit à des subventions, calculer celles-ci, les verser et en contrôler l’usage;
d.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
e.
surveiller l’exécution de la présente loi;
f.
établir des statistiques;
g.
attribuer ou vérifier le numéro AVS.

2Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne concernée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV al. 2 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 50a Communication de données

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA247:

a.
à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b.
aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
bbis.248
aux organes d’une autre assurance sociale et d’autres services ou institutions habilités à utiliser le numéro AVS, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification de ce numéro;
bter.249
aux services chargés de l’exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l’état civil ou de la gestion du système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile250, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification du numéro AVS;
c.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale251;
cbis.252
aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques253;
d.
aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
dbis.254
au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement255;
e.
dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
1.
aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
2.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
3.
aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
4.
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite256;
5.
aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;
6.257
aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC258;
7.259
…
8.260
aux autorités migratoires visées à l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration261.262

2Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir263.264

3En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.265

4Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:266

a.
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
b.
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

5Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

7Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Historique et notes (21)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
  2. RS 830.1
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  5. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  6. RS 431.01
  7. Introduite par l’art. 36 de la LF du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2005; FF 2014 8547).
  8. RS 818.33
  9. Introduite par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  10. RS 121
  11. RS 281.1
  12. Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  13. RS 210
  14. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  15. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  16. RS 142.20
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  18. RS 822.41
  19. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  21. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 50b Procédure d’appel

1Ont accès en ligne au registre des prestations courantes en espèces (art. 49c) et au registre des assurés (art. 49d):268

a.
la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de l’art. 24d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage269;
b.270
les caisses de compensation, les agences qu’elles ont désignées, les offices AI et l’office fédéral compétent, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI271;
c.272
les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents273, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;
d.274
l’assurance militaire, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;
e.275
les organes d’exécution compétents pour les prestations complémentaires.

2…276

Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. RS 831.42
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  5. RS 831.20
  6. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  7. RS 832.20
  8. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  10. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 50c Numéro AVS

1Un numéro AVS est attribué à toute personne qui:

a.
est domiciliée en Suisse ou qui y a sa résidence habituelle (art. 13 LPGA278);
b.
réside à l’étranger et s’acquitte de cotisations, ou bien perçoit des prestations ou en demande.

2Un numéro AVS est en outre attribué si cela s’avère nécessaire:

a.
pour l’application de l’AVS;
b.279
pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce numéro systématiquement en dehors de l’AVS.

3La composition du numéro AVS ne doit permettre aucune déduction sur la personne à qui ce numéro a été attribué.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

B. Les employeurs

Art. 51 Obligations

1Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5, al. 2.281

2…282

3Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d’identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d’assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.283

4Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l’exécution d’autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 52 Responsabilité

1L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

2Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.285

3L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations286 sur les actes illicites.287

4La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.288

5En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA289, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

6La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  6. RS 830.1

C. Les caisses de compensation

I. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 53 1. Conditionsa. Création de caisses de compensation des employeurs

1Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu’une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:292

a.293
la caisse de compensation qu’elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d’après l’effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s’élevant à 50 millions de francs par an au moins;
b.
lorsque la décision relative à la création d’une caisse de compensation a été prise par l’organe de l’association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu’il en a été dressé acte en la forme authentique.

1bisLes caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d’établissements autonomes de droit public.294

2Si plusieurs des associations désignées à l’al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d’une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l’al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 54 b. …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 55 2. Sûretés

1Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l’art. 78 LPGA296 et à l’art. 70 de la présente loi.297

2Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par:

a.
un dépôt d’argent en monnaie suisse;
b.
des papiers-valeurs suisses remis en nantissement;
c.
un acte de cautionnement.

3Les sûretés doivent s’élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s’élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %, les sûretés devront être adaptées.298

4Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés.

Historique et notes (3)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Art. 56 3. Procédure

1Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à l’art. 53, et éventuellement celles de l’art. 54, sont remplies.

2Le Conseil fédéral accorde l’autorisation de créer une caisse de compensation, si les conditions de l’art. 53 et éventuellement celles de l’art. 54 sont remplies et si les sûretés prévues à l’art. 55 ont été déposées.

3La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité juridique dès l’approbation de son règlement par le Conseil fédéral.

Art. 57 4. Règlement de la caisse

1Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2Le règlement devra contenir des dispositions concernant:

a.
le siège de la caisse de compensation;
b.
la composition et le mode d’élection du comité de direction de la caisse;
c.
les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant;
d.
l’organisation interne de la caisse;
e.
la création d’agences, leurs tâches et leurs attributions;
f.
les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
g.299
le contrôle des employeurs;
h.300
la participation des associations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la manière dont s’exerce le droit de recours dans les cas où l’art. 78 LPGA301 et l’art. 70 de la présente loi seraient appliqués.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. RS 830.1

Art. 58 Organisation1. Le comité de direction de la caisse

1L’organe suprême de la caisse de compensation professionnelle est constitué par le comité de direction de la caisse.

2Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d’employés ou d’ouvriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président ainsi que la majorité des membres du comité de direction sont nommés par les associations fondatrices; les autres membres, qui doivent former au moins un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d’employés ou d’ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Seules les personnes qui sont affiliées à la caisse en qualité d’assurés ou d’employeurs peuvent être nommées membres du comité de direction.302

3…303

4Le comité de direction a les attributions suivantes:

a.
déterminer l’organisation interne de la caisse;
b.
nommer le gérant de la caisse;
bbis.304
nommer l’organe de révision;
c.
fixer les contributions aux frais d’administration;
d.
ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs;
e.305
approuver les comptes annuels et le rapport de gestion.

…306

5Le règlement peut déléguer des tâches ou des attributions supplémentaires au comité de direction.307

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  5. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 59 2. Le gérant de la caisse

1Le gérant administre les affaires de la caisse en tant qu’elles ne relèvent pas du comité de direction.

2Il doit présenter chaque année au comité de direction un rapport de gestion et les comptes annuels.

Art. 60 Dissolution

1La décision de dissolution d’une caisse de compensation professionnelle doit être prise par l’organe compétent pour modifier les statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, faire l’objet d’un acte passé en la forme authentique et être portée sans délai à la connaissance du Conseil fédéral, qui décidera du moment de la dissolution.

1bisLes caisses de compensation professionnelles sont tenues de constituer des réserves afin de pouvoir couvrir les coûts résultant d’une dissolution.308

1terLorsqu’une caisse de compensation professionnelle est dissoute, le Conseil fédéral peut ordonner à une ou à plusieurs autres caisses de compensation professionnelles de reprendre tout ou partie des assurés et bénéficiaires de rente de la caisse dissoute si aucune autre solution ne peut être trouvée. La caisse qui reprend les assurés et les bénéficiaires de rente perçoit une indemnité adéquate. L’indemnité est à la charge de la caisse dissoute, subsidiairement à la charge de ses associations fondatrices.309

2Lorsque l’une des conditions énumérées aux art. 53 et 55 n’est plus remplie pendant une longue durée ou que les organes d’une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le Conseil fédéral dissout la caisse de compensation. Les caisses de compensation créées avant le 1er janvier 1973 qui ne remplissent plus la condition relative au montant minimal des cotisations ne seront dissoutes que si elles n’encaissent pas des cotisations atteignant un million de francs par an. Le montant limite applicable aux caisses de compensation créées entre le 1er janvier 1973 et la date de l’entrée en vigueur de la présente disposition est de dix millions de francs.310

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées relatives aux réserves, à leur montant et à la dissolution des caisses de compensation professionnelles.311

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

II. Les caisses de compensation cantonales

Art. 61 Décrets cantonaux

1Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d’établissement cantonal autonome de droit public. L’al. 1bis est réservé.312

1bisLa caisse de compensation cantonale peut faire partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales si ce dernier a le statut d’établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.313

2Le décret cantonal doit être soumis à l’approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant:314

a.
les tâches et les attributions du gérant de la caisse;
b.
l’organisation interne de la caisse;
c.315
…
d.
les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
dbis.316
la nomination de l’organe de révision;
e.317
le contrôle des employeurs;
f.318
l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse;
g.319
l’institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

III. Les caisses de compensation de la Confédération

Art. 62 Création et obligations

1Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l’administration fédérale et des établissements fédéraux.

2Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en œuvre l’assurance facultative, d’exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l’étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b.321 322

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

IV. Dispositions communes

Art. 63 Obligations des caisses de compensation

1Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:323

a.
fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise;
b.
fixer les rentes et allocations pour impotents324;
c.325
percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents326, dans la mesure où un employeur n’en est pas chargé;
d.
établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents327 servies, d’une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative), d’autre part avec la Centrale de compensation;
e.
décider la taxation d’office et appliquer la procédure de sommation et d’exécution forcée;
f.
tenir les comptes individuels328;
g.
percevoir les contributions aux frais d’administration.

2Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

3Le Conseil fédéral peut confier encore d’autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi.329 Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation.330

4…331

5…332

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  4. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  5. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  6. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
  8. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  9. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 63a Délégation aux caisses de compensation de tâches supplémentaires

1La Confédération peut déléguer aux caisses de compensation des tâches supplémentaires; les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l’approbation du Conseil fédéral. L’approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.

2La délégation de tâches ne doit pas entraver la bonne mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.

3Quiconque délègue des tâches aux caisses de compensation s’assure que ces dernières sont intégralement dédommagées pour l’accomplissement de ces tâches.

4Pour l’exécution des tâches déléguées par la Confédération, les caisses de compensation ne sont soumises qu’aux instructions de l’autorité de surveillance visée à l’art. 72.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 63b Délégation à des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

1Les caisses de compensation peuvent, avec l’approbation du Conseil fédéral, déléguer à des tiers l’exécution de certaines tâches visées aux art. 63, al. 1, et 63a, al. 1. L’approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.

2Les tiers et leur personnel sont tenus de respecter les prescriptions de la présente loi, notamment les dispositions relatives au traitement et à la communication des données. Ils sont également soumis à l’obligation de garder le secret conformément à l’art. 33 LPGA335 dans l’accomplissement des tâches incombant à la caisse.

3Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément à l’art. 78 LPGA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 830.1

Art. 64 Affiliation aux caisses et obligation de s’annoncer

1Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d’une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d’une association professionnelle et d’une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.

2Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ainsi que les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d’un employeur non soumis à l’obligation de payer des cotisations.

2bisLes assurés qui cessent d’exercer une activité lucrative avant d’avoir atteint l’âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d’âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu’alors.337 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.338

3L’affiliation d’un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations.

3bisLes personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.339

4Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d’une association professionnelle ou dont l’activité s’étend à plus d’un canton.340

5Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent s’ils ne sont pas déjà affiliés, s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.341

6En dérogation à l’art. 35 LPGA342, les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation.343

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).
  7. RS 830.1
  8. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 64a Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées

Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombent à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint percevant le premier la rente de vieillesse; l’art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 65 Agences

1Les caisses de compensation professionnelles peuvent créer des agences dans certaines régions linguistiques ou dans les cantons où se trouvent un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés. Elles sont tenues d’en créer une si, dans une région linguistique ou dans un canton, un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés le demandent.

2Les caisses de compensation cantonales peuvent créer des agences.345

3Les gouvernements cantonaux peuvent créer pour le personnel des administrations et entreprises cantonales, ainsi que pour les employés et les ouvriers communaux, des agences de la caisse cantonale de compensation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 66 Gestion des risques et de la qualité, et système de contrôle interne

1Les caisses de compensation recensent, limitent et surveillent les principaux risques (gestion des risques).

2Elles exploitent un système de gestion de la qualité et mettent en place, pour la surveillance de leur activité, un système de contrôle interne. Ces deux systèmes doivent être adaptés à leur taille et à l’étendue de leurs tâches.

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux exigences minimales applicables à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et au système de contrôle interne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 66a Garantie d’une activité irréprochable

Les personnes suivantes doivent jouir d’une bonne réputation, offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable et déclarer leurs liens d’intérêts:

a.
les membres du comité de direction d’une caisse de compensation professionnelle;
b.
les membres de la commission de gestion d’une caisse de compensation cantonale;
c.
le gérant de la caisse, les personnes chargées de sa suppléance et les autres personnes qui assument des tâches de direction.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 66b Rapport de la caisse de compensation

Les caisses de compensation soumettent chaque année à l’autorité de surveillance un rapport de gestion et mettent à sa disposition les chiffres clés nécessaires à l’exercice de la surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 67 Présentation des comptes

1La présentation des comptes des caisses de compensation est soumise au principe de la transparence.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être assurée. Il arrête notamment les modalités:

a.
de l’établissement du règlement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d’une part, et avec la Centrale de compensation d’autre part;
b.
de la présentation des frais d’administration et de leur financement;
c.
de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes des caisses de compensation;
d.
de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes de l’établissement cantonal d’assurances sociales dont une caisse de compensation cantonale fait partie conformément à l’art. 61, al. 1bis.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 68 Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable

1Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)351.

2Peuvent agir en tant que réviseur responsable les personnes physiques agréées en qualité d’experts-réviseurs au sens de la LSR.

3L’art. 728 du code des obligations352 est applicable par analogie à l’indépendance de l’organe de révision, à l’exception des al. 2, ch. 2, et 6 se rapportant à la société soumise au contrôle (première partie de la phrase). Le Conseil fédéral peut définir d’autres critères d’incompatibilité avec le mandat de contrôle de l’organe de révision.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées concernant les exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable en sus des conditions d’agrément prévues aux al. 1 et 2.

5Si une caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, l’organe de révision de cet établissement doit remplir les conditions visées aux al. 1 à 4 et réviser également la caisse de compensation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 221.302
  3. RS 220

Art. 68a Tâches de l’organe de révision

1L’organe de révision vérifie que les comptes annuels ont été établis conformément à l’art. 67.

2Il vérifie en outre:

a.
que la comptabilité est conforme aux prescriptions légales;
b.
que l’organisation et la gestion sont conformes aux prescriptions légales;
c.
que les systèmes d’information sont conformes aux exigences prévues à l’art. 72a, al. 2, let. b;
d.
que la gestion des risques, le système de gestion de la qualité et le système de contrôle interne remplissent les exigences visées à l’art. 66;
e.
que l’exécution des tâches déléguées en vertu de l’art. 63a, al. 1, est conforme à la décision d’approbation du Conseil fédéral.

3Il rend compte de la révision à l’autorité de surveillance et suit les instructions de celle-ci. Si la caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, l’organe de révision doit également remettre à l’autorité de surveillance le rapport concernant la révision de cet établissement.

4Il informe immédiatement l’autorité de surveillance lorsqu’il constate des infractions pénales, de graves irrégularités ou la non-observation des principes d’une activité irréprochable.

5Le Conseil fédéral peut charger l’autorité de surveillance d’édicter des dispositions plus détaillées relatives à l’exécution des révisions. Les caisses de compensation sont consultées sur ces dispositions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 68b Contrôle des employeurs

1La caisse de compensation contrôle périodiquement que les employeurs qui lui sont affiliés respectent les prescriptions légales. Elle peut déléguer ce contrôle aux services suivants:

a.
une entreprise de révision et un réviseur responsable qui remplissent les exigences fixées à l’art. 68;
b.
un service spécial de la caisse de compensation ou une organisation spécialisée des caisses de compensation;
c.
un assureur ou un organe d’exécution d’une assurance sociale au sens de la LPGA355.

2Les services chargés du contrôle des employeurs font rapport à la caisse de compensation.

3Ils informent immédiatement la caisse de compensation des infractions ou des graves irrégularités qu’ils constatent.

4Le Conseil fédéral peut charger l’autorité de surveillance d’édicter des prescriptions plus détaillées relatives à l’exécution du contrôle des employeurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 830.1

Art. 69 Couverture des frais d’administration

1Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, personnes n’exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l’art. 2) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière.356 L’art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre.

2Des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation de l’AVS, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.

2bisPour l’application de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir357, les caisses de compensation sont rémunérées par le Fonds de compensation de l’AVS; le Conseil fédéral fixe le montant de la rémunération.358

3Les contributions aux frais d’administration prélevées en vertu de l’al. 1 et les subsides accordés en vertu de l’al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d’administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.

4…359

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  2. RS 822.41
  3. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 70 Responsabilité pour dommages

1Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l’AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L’office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative361.

2Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l’art. 78 LPGA362 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision.

3Le droit à réparation s’éteint:

a.
dans le cas prévu à l’al. 1, si l’office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dommageable;
b.
dans le cas prévu à l’al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dommageable.

4La couverture des dommages dont les associations fondatrices d’une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.

5Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 172.021
  3. RS 830.1

D. La centrale de compensation

Art. 71 Création et tâches

1Le Conseil fédéral crée, dans l’administration fédérale, une centrale de compensation.

1bisLa Centrale est responsable de la tenue des comptes de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain. Elle tient des comptes séparés pour les trois assurances sociales et établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un bilan et un compte de résultat.363

2Les cotisations perçues et les rentes et allocations pour impotents364 servies font périodiquement l’objet d’un règlement de comptes entre la Centrale et les caisses de compensation. La Centrale surveille le règlement des comptes et peut, à cet effet, examiner sur place les comptes des caisses ou demander des pièces justificatives.

3La Centrale veille à ce que les soldes résultant des comptes établis soient versés par les caisses au Fonds de compensation de l’AVS, ou bonifiés aux caisses par ce dernier. Elle peut, à cet effet, ou pour accorder des avances aux caisses de compensation, délivrer directement des ordres de paiement sur le Fonds de compensation de l’AVS.

4La Centrale est responsable de l’exploitation et du développement du registre des prestations courantes en espèces (art. 49c) et du registre des assurés (art. 49d).365

4bisLa Centrale peut, sur demande et en collaboration avec les organisations spécialisées des organes d’exécution de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales dans l’agriculture, développer et exploiter un système d’information permettant aux assurés de transmettre des données aux organes d’exécution et à ces derniers, d’échanger des données entre eux.366

5La Centrale veille à ce que, lors de l’ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l’assuré soient pris en considération.367

6La Centrale complète les demandes d’information qui lui sont transmises par la Centrale du 2e pilier en vertu de l’art. 58a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)368, et répond à ces demandes.369

Historique et notes (7)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  2. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
  6. RS 831.40
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

E. La surveillance par la Confédération

Art. 72 Autorité de surveillance

Le Conseil fédéral désigne l’autorité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 72a Tâches de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance surveille l’exécution de la présente loi pour garantir une mise en œuvre de qualité et uniforme de l’assurance-vieillesse et survivants.

2Elle remplit notamment les tâches suivantes:

a.
elle évalue systématiquement les rapports des organes de révision et les rapports de gestion des caisses de compensation et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires;
b.
elle définit, après avoir consulté les organes d’exécution, les exigences relatives à la sécurité de l’information et à la protection des données que les systèmes d’information doivent garantir conformément à l’art. 49a, al. 2;
c.
elle édicte des directives en vue de garantir une exécution uniforme;
d.
elle édicte des directives concernant le calcul des cotisations et des prestations;
e.
elle recueille des chiffres clés auprès des caisses de compensation et de la Centrale de compensation et établit des statistiques.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 72b Mesures de l’autorité de surveillance

L’autorité de surveillance peut:

a.
exiger des caisses de compensation tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exercice de son activité de surveillance;
b.
fixer dans le cas d’espèce des objectifs à une caisse de compensation;
c.
donner dans le cas d’espèce des instructions à une caisse de compensation;
d.
ordonner un contrôle des employeurs aux frais de la caisse de compensation;
e.
effectuer une révision complémentaire ou en ordonner une aux frais de la caisse de compensation;
f.
exiger de l’organe de nomination compétent que les responsables visés à l’art. 66a qui n’offrent pas toutes les garanties d’une activité irréprochable soient relevés de leurs fonctions;
g.
exiger de l’organe de nomination compétent que le gérant de la caisse, les personnes chargées de sa suppléance et les autres personnes qui assument des tâches de direction qui ne remplissent pas leurs obligations conformément aux prescriptions soient rappelés à l’ordre, avertis ou, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, relevés de leurs fonctions;
h.
ordonner, en cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales, la gestion par commissaire de la caisse de compensation;
i.
exiger de l’organe de nomination compétent, dans des cas dûment justifiés, la révocation de l’organe de révision;
j.
suspendre le versement d’éventuels subsides par le Fonds de compensation de l’AVS.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 73 Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

1Le Conseil fédéral nommera la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité374 dans laquelle seront représentés, dans une proportion équitable, les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d’assurance …375, la Confédération et les cantons. La commission pourra instituer des sous-commissions pour traiter les affaires particulières.

2Outre les tâches prévues expressément dans la présente loi, la commission est chargée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur de l’assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches. La commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.376

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  2. Mot supprimé par l’annexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797 827; FF 1976 I 117).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

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